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26/09/2007 | FRANCE | N°300035

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26 septembre 2007, 300035


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 décembre 2006 et 5 janvier 2007, présentés pour M. François A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 décembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 21 septembre 2006 du président de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole le plaçant en disponibilité d'office du 6 octobre 2006 au 31 janvier 2011 ;

2°)

statuant au titre de la procédure de référé engagée, de suspendre l'exécution de la ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 décembre 2006 et 5 janvier 2007, présentés pour M. François A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 décembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 21 septembre 2006 du président de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole le plaçant en disponibilité d'office du 6 octobre 2006 au 31 janvier 2011 ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de suspendre l'exécution de la décision litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A et de la SCP Monod, Colin, avocat de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 27 juillet 2006, le maire de la commune de Miramas a mis fin au détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services de cette commune de M. François A, directeur territorial relevant de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole ; que, par un arrêté du 21 septembre 2006, faute de poste de directeur territorial vacant lui permettant de réintégrer M. A, le président de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole a placé ce dernier en disponibilité d'office à compter du 6 octobre 2006 et jusqu'au 31 janvier 2011, date à laquelle était prévue la fin de son détachement comme directeur général des services de la commune de Miramas ; que M. A se pourvoit contre l'ordonnance du 6 décembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de cet arrêté du 21 septembre 2006 ;

Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter la demande de suspension présentée par M. A, le juge des référés a estimé qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 21 septembre 2006 du président de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole ; que c'est par un motif surabondant qu'il a en outre relevé que la condition d'urgence n'était pas remplie ; que, par suite, les moyens dirigés contre cette partie de l'ordonnance sont inopérants ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'ordonnance attaquée analyse l'ensemble des moyens invoqués par le requérant au soutien de sa demande de suspension, parmi lesquels celui tiré de ce que l'arrêté litigieux serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière et celui tiré de ce qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, puis relève qu'aucun de ces moyens n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux ; qu'en procédant ainsi, le juge des référés n'a pas entaché son ordonnance d'insuffisance de motivation ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 1994 : Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel (...) et que la collectivité (...) ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98 ; que ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, ne trouvent à s'appliquer que dans le cas où le fonctionnaire est déchargé de ses fonctions ; que, de même, si les dispositions de l'article 67 de la même loi prévoient que à l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de la collectivité ou de son établissement d'origine (...) Lorsque aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine (...) , elles ne visent que le cas où la fin du détachement résulte d'une initiative de l'administration ; que dans le cas où c'est le fonctionnaire qui a demandé qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté qui l'avait prononcé, les dispositions applicables sont celles des troisième et quatrième alinéas de l'article 10 du décret du 13 janvier 1986, qui prévoient que l'intéressé cesse d'être rémunéré si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration./ Si celle-ci n'est pas intervenue à la date du terme initialement prévu par l'arrêté prononçant son détachement, l'intéressé est alors réintégré dans les conditions prévues par l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A a demandé au maire de Miramas, par une lettre du 15 juin 2006, de le décharger de ses fonctions, puis au président de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole, par une lettre du 3 juillet 2006, de le réintégrer au sein de la communauté d'agglomération ; que, dès lors, le juge des référés n'a commis ni erreur de qualification juridique ni erreur de droit ni inexactitude matérielle, ni dénaturation des pièces du dossier en ne retenant pas comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux le moyen tiré de ce que la situation de M. A relevait des dispositions de l'article 53 précité et qu'il ne pouvait être placé par le président de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole en disponibilité sans l'avoir demandé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction demandée, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 6 décembre 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François A et à la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300035
Date de la décision : 26/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2007, n° 300035
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:300035.20070926
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