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25/09/2007 | FRANCE | N°308954

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 25 septembre 2007, 308954


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saifeddine A, demeurant ... Marburg ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 12 juillet 2007 par laquelle le consul général de France à Francfort (Allemagne) a rejeté sa demande de visa long séjour en vue d'études ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de lui délivrer le visa sollicité,

sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saifeddine A, demeurant ... Marburg ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 12 juillet 2007 par laquelle le consul général de France à Francfort (Allemagne) a rejeté sa demande de visa long séjour en vue d'études ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence résulte de ce qu'il doit présenter son titre de séjour à l'université Paris XIII le 10 septembre 2007 afin de confirmer son inscription en première année d'études de médecine ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, il justifie d'une connaissance suffisante de la langue française et que sa demande d'inscription a été accueillie par l'université au vu de son dossier d'études ; qu'il sera pris en charge et logé par son frère, lui-même docteur en médecine et exerçant en France ; qu'il sera ainsi dans les meilleures conditions pour suivre les études de médecine qu'il souhaite entreprendre depuis l'obtention de son baccalauréat en Tunisie ; qu'ainsi le refus de visa ne peut être fondé sur l'absence de caractère sérieux de son projet ; qu'il ne peut non plus avoir pour motif un détournement de l'objet du visa ou un autre motif tenant à l'ordre public ;

Vu la décision dont la suspension est demandée et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2007, présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la requête est irrecevable faute pour l'avocat du requérant de justifier d'un pouvoir ; que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées dès lors que le juge des référés n'a pas compétence pour ordonner une mesure qui aurait un effet identique à celle assortissant une décision du juge de l'annulation ; que les autorités consulaires disposent d'un large pouvoir pour apprécier la réalité et le caractère sérieux du projet d'études en France des personnes sollicitant un visa ; que le requérant a obtenu le baccalauréat en Tunisie il y a plus de quatre ans ; qu'il ne justifie d'aucune activité avant son inscription dans une université allemande en septembre 2005 pour étudier la langue allemande ; que ses résultats obtenus au baccalauréat ne lui permettent pas d'entreprendre des études de médecine en Tunisie ; qu'il soutient à tort avoir réussi un concours d'entrée en première année de médecine en France ; que, faute de justifier d'un projet d'études suffisamment sérieux et étayé, c'est à bon droit que le consul général de France à Francfort a rejeté sa demande de visa ; que les éléments constitutifs d'une urgence à suspendre la décision contestée ne sont pas réunis ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 septembre 2007, présenté par

M. A ; il demande au juge des référés d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de réexaminer sa demande de visa au vu des motifs de l'ordonnance à intervenir et maintient les autres conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il n'a cessé depuis 2003 de chercher à poursuivre des études de médecine ; que c'est dans ce but qu'il a entamé des études en Allemagne où un oncle pouvait l'accueillir mais où il lui fallait d'abord apprendre la langue allemande ; qu'il peut désormais être accueilli en France, pays dont il maîtrise la langue ; que ses chances de suivre avec succès un enseignement en médecine ont été appréciées par les autorités universitaires françaises au vu de son dossier ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus qui lui a été opposé ; qu'il est urgent qu'il puisse suivre les enseignements auxquels il est inscrit et qui sont sur le point de commencer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 25 septembre 2007 à

12 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères et européennes ;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ;

Considérant, en premier lieu, que les autorités consulaires disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour se prononcer sur les demandes de visas dont elles sont saisies et, lorsque le visa est sollicité en vue de suivre des études en France, pour apprécier le sérieux du projet universitaire compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, notamment de l'âge de l'intéressé, de ses études antérieures, de la cohérence de son projet et des conditions dans lesquelles il sera accueilli pour bénéficier des enseignements ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction et des précisions apportées au cours de l'audience que si M. A a obtenu le baccalauréat en 2003 avec une mention insuffisante pour être autorisé à suivre des études de médecine en Tunisie et a dû entreprendre alors des études de gestion, il a, dès l'année suivante, entamé l'étude de la langue allemande en Tunisie puis en Allemagne dans le but d'être admis à suivre des études de médecine dans ce dernier pays où un membre de sa famille pouvait l'accueillir ; que son frère, lui-même médecin résidant en France, étant désormais en mesure de le prendre en charge, il a entrepris en 2006 les démarches nécessaires en vue de son inscription dans une université française ; que ces éléments sont de nature à faire ressortir une continuité et une cohérence dans le projet d'études de médecine de M. A, alors notamment qu'il a une bonne pratique de la langue française et a, d'ailleurs, satisfait au test de langue imposé aux étrangers désireux d'entreprendre des études en France ; que si le ministre des affaires étrangères et européennes soutient que son dossier scolaire et universitaire laissent douter de ses capacités de suivre avec succès l'enseignement envisagé, le même dossier a été regardé comme suffisant par l'université de Paris XIII pour décider de le retenir parmi les nombreux candidats étrangers ayant postulé à une inscription en premier cycle des études de médecine pour l'année 2007-2008 ; que, dans les circonstances de l'affaire, l'ensemble de ces éléments sont de nature à faire regarder le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation comme étant propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de visa ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard à la proximité du commencement des enseignements que le requérant souhaite suivre, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de la décision contestée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner au ministre des affaires étrangères et européennes de réexaminer la demande de visa présentée par M. A au regard des motifs de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision du consul général de France à Francfort du 12 juillet 2007 refusant de délivrer à M. A un visa d'entrée en France pour suivre des études est suspendue.

Article 2 : Le ministre des affaires étrangères et européennes réexaminera la demande de visa présentée par M. A au regard des motifs de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de la notification de celle-ci.

Article 3 : Une somme de 1 500 euros est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Saifeddine A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 308954
Date de la décision : 25/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2007, n° 308954
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: M. Marc Durand-Viel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:308954.20070925
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