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21/09/2007 | FRANCE | N°274557

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 21 septembre 2007, 274557


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision distincte du 16 juin 2004 fixant le pays de destination de la reconduite de M. Eyyup A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administ

ratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conven...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision distincte du 16 juin 2004 fixant le pays de destination de la reconduite de M. Eyyup A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de la décision attaquée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 février 2004, de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prévoyant sa reconduite à destination de la Turquie, M. A fait valoir qu'il serait exposé à des poursuites en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance au parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) qui sont établies par deux mandats d'arrêt lancés respectivement par le parquet général de Mersin et le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat d'Adana en date du 12 novembre 2001 et du 15 mars 2004 ; que, toutefois, ces documents n'ont pas une valeur suffisamment probante pour établir la réalité de ces risques auxquels ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs conféré de portée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce moyen pour annuler son arrêté du 16 juin 2004 désignant la Turquie comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;

Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que, si M. A demande le bénéfice de l'assignation à résidence, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer cette mesure ; que par suite sa demande ne peut être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 14 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision distincte du 16 juin 2004 décidant de reconduire l'intéressé à destination de la Turquie ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 14 octobre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a désigné la Turquie comme pays de renvoi.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et dirigée contre cette décision par M. A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Eyyup A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274557
Date de la décision : 21/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 2007, n° 274557
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mme Landais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:274557.20070921
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