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10/09/2007 | FRANCE | N°308223

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 10 septembre 2007, 308223


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha A, demeurant chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a rejeté la demande de visa qu'il avait formée le 20 avril 2007 en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul général de France

à Marrakech de délivrer le visa sollicité ; à titre subsidiaire, d'enjoindre aux a...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha A, demeurant chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a rejeté la demande de visa qu'il avait formée le 20 avril 2007 en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul général de France à Marrakech de délivrer le visa sollicité ; à titre subsidiaire, d'enjoindre aux autorités consulaires de réexaminer la demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est caractérisée, dès lors que la décision litigieuse, en le privant de la possibilité de vivre auprès de sa femme, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; que sa présence en France est nécessaire pour permettre à son épouse de suivre une formation professionnelle dans de bonnes conditions, celle-ci ne disposant pas des moyens suffisants pour lui rendre visite au Maroc, ni même pour subvenir seule à ses propres besoins ; qu'il existe ensuite un doute quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, la décision implicite de refus de visa méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où son union avec son épouse est réelle et sincère et qu'il dispose en France de nombreuses autres attaches familiales et sociales ; qu'enfin, il a suivi plusieurs formations en France et dispose d'une promesse d'embauche qui lui permettra de contribuer aux charges du ménage ;

Vu la requête à fin d'annulation des mêmes décisions ;

Vu le recours à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 31 août 2007, le mémoire en défense du ministre des affaires étrangères et européennes ; le ministre indique qu'il a donné instruction au consul général de France à Marrakech de délivrer un visa à M. A dans les meilleurs délais ; que dans ces conditions il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction ; que toutefois, ces instructions étant délivrées sur le fondement d'un jugement de tribunal administratif ayant ordonné la délivrance d'un titre de séjour au requérant, dont le consul ne pouvait avoir connaissance lors du refus de visa, il lui paraît inéquitable de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles ;

Vu, enregistré le 31 août 2007, le nouveau mémoire de M. A ; M. A indique avoir été mis en possession d'un visa mais déclare maintenir ses conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A, et d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 5 septembre 2007 à 11 heures, au cours de laquelle a été entendu le représentant du ministre des affaires étrangères et européennes ;

Considérant que postérieurement à la requête, au vu d'un jugement du tribunal administratif de Montpellier enjoignant aux autorités préfectorales de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, le ministre des affaires étrangères et européennes a donné instruction au consul général de France à Marrakech de délivrer au requérant un visa dans les meilleurs délais ; que M. A a confirmé avoir été mis en possession de ce visa que dans ces circonstances, il n'y a pas lieu pour le juge des référés de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction dont il a été saisi ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Mustapha A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mustapha A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 308223
Date de la décision : 10/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 sep. 2007, n° 308223
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:308223.20070910
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