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03/09/2007 | FRANCE | N°293832

France | France, Conseil d'État, 4ème / 5ème ssr, 03 septembre 2007, 293832


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la lettre du 12 avril 2006 par laquelle le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ont engagé une procédure disciplinaire en saisissant la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2006 par lequel ces ministres o

nt prononcé la suspension de ses fonctions ;

3°) de mettre à la charge de l'...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la lettre du 12 avril 2006 par laquelle le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ont engagé une procédure disciplinaire en saisissant la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2006 par lequel ces ministres ont prononcé la suspension de ses fonctions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 12 avril 2006, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ont suspendu de ses fonctions M.B..., professeur des universités - praticien hospitalier au centre hospitalier et universitaire de Strasbourg ; que M. B...demande l'annulation de cette décision ainsi que de la lettre du 12 avril 2006 par laquelle les mêmes ministres ont saisi du cas de M. B...la juridiction disciplinaire des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2006 prononçant la suspension de M. B...de ses fonctions :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 25 du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires : "Lorsque l'intérêt du service l'exige, la suspension d'un agent qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être prononcée par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'université et de la santé" ;

Considérant que la mesure de suspension attaquée, prise en application de l'article 25 du décret du 24 février 1984, a un caractère conservatoire et ne constitue pas une sanction disciplinaire ; qu'elle n'est, par suite, pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et qu'elle n'est pas davantage au nombre de celles pour lesquelles le fonctionnaire doit être mis à même de consulter son dossier ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision et celui tiré du défaut de communication du dossier doivent être écartés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure de suspension attaquée est fondée, d'une part, sur ce que les erreurs et les abus de prescriptions médicamenteuses commis par M. B...à l'égard de certains malades ont pu entraîner des risques pour leur sécurité, d'autre part, sur les difficultés relationnelles importantes du praticien avec les malades et ses collègues ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces motifs reposent sur des faits ne présentant pas un caractère de vraisemblance suffisant ou que la mesure attaquée soit entachée de détournement de pouvoir ; que ces motifs sont de nature à justifier la mesure de suspension de M.B..., prise dans l'intérêt du service ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 12 avril 2006 par laquelle le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l'éducation nationale de la recherche et de l'enseignement supérieur ont saisi la juridiction disciplinaire :

Considérant que la décision du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de l'enseignement supérieur du 12 avril 2006 de saisir de la situation de M. B...la juridiction disciplinaire est une simple mesure préparatoire et ne constitue pas en elle-même une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de M. B...tendant à son annulation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4ème / 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 293832
Date de la décision : 03/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 2007, n° 293832
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:293832.20070903
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