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03/09/2007 | FRANCE | N°285322

France | France, Conseil d'État, 4ème / 5ème ssr, 03 septembre 2007, 285322


Vu l'ordonnance du 15 septembre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours présenté devant cette cour par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 juin 2005, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGN

EMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, demandant l'annulation du...

Vu l'ordonnance du 15 septembre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours présenté devant cette cour par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 juin 2005, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, demandant l'annulation du jugement du 27 octobre 2004 du tribunal administratif de Mamoudzou condamnant l'Etat à verser à M. A... B...un complément d'indemnité spéciale d'éloignement correspondant à 27 points d'indice majorés par mois de traitement à compter du 10 août 1995 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 modifié ;

Vu le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 modifié ;

Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat : "Pour le calcul des différentes primes ou indemnités fixées en pourcentage du traitement indiciaire, à l'exception des primes ou indemnités prises en compte pour le calcul de la pension, la nouvelle bonification indiciaire s'ajoute au traitement indiciaire de l'agent... La nouvelle bonification indiciaire s'ajoute également, le cas échéant, au traitement pour le calcul des majorations accordées aux agents en service dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer." ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 4 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat à Mayotte : "Les personnels visés à l'article 1er qui reçoivent une affectation à Mayotte, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le centre des intérêts matériels et familiaux est situé en France métropolitaine, dans un département ou dans un territoire d'outre-mer, perçoivent une indemnité dénommée indemnité spéciale d'éloignement... / Le montant de l'indemnité spéciale d'éloignement est fixé à vingt-trois mois du traitement indiciaire de l'agent, après déduction des retenues pour pension civile et des cotisations sociales. / Pour chaque fraction, le traitement indiciaire à considérer est celui auquel l'agent peut prétendre à la date à laquelle la fraction devient payable..." ;

Considérant que l'indemnité spéciale d'éloignement, eu égard à son caractère exceptionnel, n'est pas de celles, fixées en pourcentage du traitement, et versées de façon régulière, en relation avec ledit traitement, pour le calcul desquelles, en application de l'article 4 du décret du 4 décembre 1978, la nouvelle bonification indiciaire s'ajoute au traitement indiciaire ; qu'ainsi, en jugeant que l'indemnité spéciale d'éloignement versée aux fonctionnaires de l'Etat affectés à Mayotte devait être calculée sur la base du traitement indiciaire majoré de la nouvelle bonification indiciaire, le tribunal administratif de Mamoudzou a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 27 octobre 2004 du tribunal administratif de Mamoudzou est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Mamoudzou.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à M. A... B.... Copie en sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 4ème / 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 285322
Date de la décision : 03/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 2007, n° 285322
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:285322.20070903
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