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08/08/2007 | FRANCE | N°307563

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 08 août 2007, 307563


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 2007, présentée pour la société PHYTERON 2000, dont le siège social est situé au 14, rue Durfort de Duras à Lamotte Beuvron (41600) ; la société PHYTO SERVICE, dont le siège social est situé à Pontijou à Maves (41600) ; la société MONNOT et compagnie, dont le siège social est situé à Roche-Lèze-Beaupré (25220) ; les sociétés demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspen

sion de la décision du 15 juin 2007 par laquelle le ministre de l'agriculture et d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 2007, présentée pour la société PHYTERON 2000, dont le siège social est situé au 14, rue Durfort de Duras à Lamotte Beuvron (41600) ; la société PHYTO SERVICE, dont le siège social est situé à Pontijou à Maves (41600) ; la société MONNOT et compagnie, dont le siège social est situé à Roche-Lèze-Beaupré (25220) ; les sociétés demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 15 juin 2007 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a décidé de retirer l'autorisation de mise sur le marché du produit Naprophyt ;

2°) d'ordonner la suspension de la décision du 5 juillet 2007 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a refusé à la société PHYTERON 2000 l'octroi de délais pour l'écoulement des stocks de Naprophyt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles soutiennent que la condition d'urgence est remplie ; que la décision leur cause, d'une part, un grave préjudice en raison des pertes financières importantes dues à l'absence de ventes de ces produits pour la campagne agricole 2007 entraînant à l'encontre de la société PHYTERON 2000 une situation de cessation de paiement, cette dernière ne pouvant plus satisfaire ses obligations nées de garanties bancaires qui seront appelées le 10 août ; que d'autre part, ce préjudice est immédiat étant donné que les produits Naprophyt, stockés chez les intermédiaires de la société PHYTERON 2000, doivent être commercialisés et distribués pour la campagne agricole 2007, prenant fin au plus tard à la fin du mois de septembre et qu'en l'absence de solution économique et technique de rechange, les agriculteurs risquent de se retrouver en situation de pénurie dès la fin du mois d'août ; qu'enfin, aucune contrainte, notamment d'ordre sanitaire ou environnemental, n'imposait au ministre de prendre rapidement ces décisions ; que ces décisions créent une situation de distorsion de concurrence entre la société UPL et les sociétés requérantes, car la société UPL, commercialisant du Dévrinol 45, dont le principe actif est également la napromide, n'a pas fait l'objet de décisions identiques concomitamment à celles prises à l'encontre des sociétés requérantes ; qu'un doute sérieux existe sur la légalité interne de la décision ; que la décision de retrait d'autorisation de mise sur le marché est entachée d'erreur de droit dans la mesure où le motif invoqué n'est pas au nombre de ceux limitativement énumérés par l'article R. 253-55 du code rural ; que le ministre a violé les dispositions de l'article 28 du traité instituant la Communauté européenne en considérant que le retrait d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit de référence par l'autorité du pays d'origine implique automatiquement que l'autorisation d'importation parallèle cesse d'être valide et en refusant d'accorder des délais visant à l'écoulement des stocks ;

Vu les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation des décisions susmentionnées présentée le 17 juillet 2007 par les sociétés PHYTERON 2000, PHYTO SERVICE et MONNOT et compagnie ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 18 juillet 2007, présenté pour le Syndicat union nationale coordination rurale dont le siège est situé B.P. 590, 1 rue Darwin, à Auch (32022 Cedex 9) ; l'organisation des producteurs de grains, dont le siège est situé B.P. 590, 1 rue Darwin à Auch (32022 Cedex 9) ; l'Union Est-agro, dont le siège social est situé B.P. 80247, 44 cours Léopold à Nancy (54004) ; la Coopérative agricole de stockage et approvisionnement Interval, dont le siège social est situé dans la zone industrielle Les Giranaux Arc Les Grays (70100) ; la coopérative bourgogne du sud, dont le siège social est situé rue des frères Lumière à Chalon-sur-Saône (71100) ; la coopérative agricole des céréales, dont le siège social est situé 10, rue Lavoisier B.P. 91207 à Colmar (68012) ; la société Cerepy, dont le siège social est situé avenue Marcelin Berthelot - B.P. 23 à Saint-Julien-du-Sault (88330) ; la société Vanagri, dont le siège social est situé B.P. 47à Molinons (89190) ; la société Renauld dont le siège social est situé " Les bois " à Genouilly (18310) ; la société Etablissements Jean-Claude Poulichet dont le siège social est situé " Le Crapautel " à Bourth (27580) ; la société Bordage S.A., dont le siège social est situé route de Saint-Just-en-Chaussée - B.P. 11 à Fouquerolles (60510) ; les exposantes concluent aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; et en outre par les moyens que leur intervention est recevable et que les décisions dont la suspension est demandée leur créent un préjudice grave et immédiat ;

Vu les mémoires en intervention, enregistrés le 6 août 2007, présentés pour l'organisation des producteurs de grains dont le siège est situé B.P. 590, 1 rue Darwin, à Auch (32022) ; l'Union des coopératives agricoles de l'allier, dont le siège est situé au Bourg Treteau (03220) et pour la société Inter-Trade Agro APS, dont le siège est situé à Halsvej 139, 9310 Vodskov (Danemark) ; les exposantes concluent aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; et en outre par les moyens que leurs interventions sont recevables et que les décisions dont la suspension est demandée leur créent un préjudice grave et immédiat ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2007, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; qu'en effet, d'une part, la décision en date du 5 juillet 2007 octroie un délai d'utilisation des stocks jusqu'au 1er octobre 2007 permettant aux agriculteurs d'utiliser le Naprophyt pendant la campagne 2007 et, d'autre part, les éventuelles difficultés résultant du recouvrement des sommes dues par les utilisateurs du Naprophyt, issues des garanties bancaires souscrites par la société PHYTERON 2000, relèvent des juridictions judiciaires dans le cadre des engagements commerciaux des sociétés en présence ; que l'activité des sociétés requérantes porte également sur de nombreux autres produits et n'est pas compromise par les décisions ; que d'autres produits sont disponibles répondant aux mêmes besoins ; que l'argumentation des requérantes n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions ; que, d'une part, dès lors que l'autorisation de mise sur le marché du produit danois a été retirée et que l'identité du produit introduit avec le produit de référence faisait en conséquence défaut, le ministre est dans l'obligation de retirer l'autorisation de mise sur le marché délivrée dans le cadre de la procédure d'autorisation parallèle et, d'autre part, lorsque le produit importé ne bénéficie plus d'une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément à la directive 91/414/CEE, les dispositions de la directive relatives à la procédure de délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, transposées en droit français aux articles L. 253-1 et L. 253-4 du code rural, sont applicables ; que, par suite, le ministre n'a pas violé les dispositions de l'article 28 du traité instituant la communauté européenne dans la mesure où le retrait de l'autorisation de mise sur le marché du Naprophyt et le refus d'octroi de délais d'écoulement des stocks s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre des objectifs de la directive 91/414/CEE ; qu'aucune justification n'est apportée quant à la prétendue allégation de mesures de rétorsion contre le président de la société PHYTERON 2000, prise par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 août 2007, présenté par les sociétés PHYTOTERON 2000, PHYTO SERVICE et MONNOT et compagnie qui conclut aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 521-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part les représentants des sociétés PHYTERON 2000, PHYTO SERVICE et MONNOT et compagnie, d'autre part, le ministre de l'agriculture ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 7 août 2007 à 16h00 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me BLANCPAIN, avocat au Conseil et la Cour de cassation, avocat des requérantes ;

- les représentants des sociétés PHYTERON 2000, PHYTO SERVICE et MONNOT et compagnie;

- les représentantes du ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Sur l'intervention du syndicat union nationale coordination rurale, l'organisation des producteurs de grains, l'Union est agro, la coopérative agricole de stockage et approvisionnement Interval, la coopérative bourgogne du sud, la coopérative agricole de céréales, de la société Cerepy, de la société Vanagri, de la société Renaud, de la société établissements Jean-Claude Poulichet, de la société Bordage S.A., de l'union des coopératives agricoles de l'Allier et de la société Inter-Trade Agro APS :

Considérant que les exposantes ont intérêt à la suspension des décisions attaquées ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;

Sur les conclusions tendant à la suspension des décisions du 15 juin 2007 et du 5 juillet 2007 :

Considérant que la société PHYTERON 2000 importe et commercialise, par l'intermédiaire des sociétés PHYTO SERVICE et MONNOT et compagnie, un produit phytosanitaire herbicide, dénommé Naprophyt dont le principe actif est la napromide ; qu'une autorisation de mise sur le marché a été délivrée sur le fondement des articles R. 253-52 et suivants du code rural pour un produit mettant en oeuvre ce principe actif par les autorités danoises à la société Inter Trade, producteur danois ; que la société PHYTERON 2000 a obtenu le 23 janvier 2001, en application des dispositions de l'article R. 253-52 du code rural, une autorisation de mise sur le marché simplifiée pour les produits Naprophyt contenant le même principe actif ; que les autorités danoises ont procédé le 11 novembre 2003 au retrait de l'ensemble des autorisations de mise sur le marché attribuées aux produits contenant la napromide en raison du manque de documentation écotoxicologique ; qu'à la suite de contrôles opérés par la brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires les 6 et 8 mars 2007, le ministre de l'agriculture a, par décision du 15 juin 2007, abrogé l'autorisation de mise sur le marché du Naprophyt et, par décision du 5 juillet 2007 refusé l'octroi de délais pour l'écoulement des stocks de ce même produit ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative à la double condition que l'urgence le justifie et qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Sur la décision mettant fin à l'autorisation de mise sur le marché :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 253-52 du code rural : " L'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique en provenance d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il bénéficie déjà d'une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991, et identique à un produit dénommé ci-après "produit de référence", est autorisée dans les conditions suivantes : / Le produit de référence doit bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le ministre chargé de l'agriculture en application de la sous-section 1 de la section 3. L'identité du produit introduit sur le territoire national avec le produit de référence est appréciée au regard des trois critères suivants : / 1º Origine commune des deux produits en ce sens qu'ils ont été fabriqués, suivant la même formule, par la même société ou par des entreprises liées ou travaillant sous licence ; / 2º Fabrication en utilisant la ou les mêmes substances actives ; / 3º Effets similaires des deux produits compte tenu des différences qui peuvent exister au niveau des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, notamment climatiques, liées à l'utilisation des produits. " ; qu'aux termes de l'article R. 253-46 du même code : " L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est retirée : 1º Si les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies (...) " ; que ces dernières dispositions sont, contrairement à ce que soutiennent les requérants, applicables aux autorisations du type de celle objet de la décision contestée, celles des dispositions communes à toutes les autorisations qui ne le sont pas étant limitativement énumérées à l'article R. 253-51, qui n'écarte que celles de l'article R. 253-50 ; qu'il résulte de ces dispositions que l'une des conditions d'octroi d'une autorisation de mise sur le marché de l'article R. 253-52 est l'existence d'une autorisation de mise sur le marché dans le pays d'origine ; que par suite, par application de l'article R. 253-46, la disparition de cette autorisation dans le pays d'origine liait la compétence du ministre pour mettre fin à l'autorisation de mise sur le marché français ; que la circonstance que le ministre aurait dû procéder dès 2003 à cette abrogation est sans incidence sur la légalité de la décision prise en 2007 ; que si les dispositions de l'article R. 253-46 du code rural sont contestées comme contraires aux principes communautaires de proportionnalité et de libre circulation, il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier par voie d'exception la conventionnalité de dispositions réglementaires ; que le ministre étant tenu de prendre la décision critiquée, les autres moyens dirigés à l'encontre de celle-ci sont sans incidence sur sa légalité ; que, dès lors, ni le moyen tiré de ce que le ministre ne pouvait légalement se fonder sur le retrait de l'autorisation dans le pays d'origine, ni, par suite, les autres moyens articulés à l'encontre de la décision ne peuvent être regardés comme faisant naître un doute sérieux sur la légalité de la décision, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la condition d'urgence ; que les conclusions à fin de suspension de la décision du 15 juin 2007 doivent donc être rejetées ;

Sur la décision du 7 juillet 2007 refusant l'autorisation de commercialiser les stocks :

Sur l'urgence :

Considérant que les quantités de Naprophyt importées par les sociétés requérantes et commercialisées ou employées par les intervenants ont été déterminées à la fin de la campagne agricole précédente et ont donné lieu sur cette base à la constitution de stocks et de commandes prévisionnelles ; que les décisions dont la suspension est demandée ont pour effet d'interdire la commercialisation des quantités de Naprophyt encore détenues par les requérants, ou le règlement de celles commandées, ou la satisfaction des commandes passées, sans que les utilisateurs disposent de la possibilité, compte tenu de la proximité du début de la campagne agricole de plantation du colza, commençant le 10 août, de recourir en temps utile à un produit aux effets équivalents en quantités suffisantes ; qu'ainsi tant les conséquences sur la viabilité économique des entreprises requérantes, au regard de l'importance du produit dans leur chiffre d'affaires, du volume des stocks constitués et des engagements contractuels qu'elles ont souscrits, que les conséquences sur la productivité des cultures de l'absence de traitement des plantes adventices auxquelles le produit pourvoit normalement permettent de regarder comme établie, au regard de la situation et des intérêts des requérants et des intervenants, la condition d'urgence ; que l'intérêt général qui s'attache à l'exécution des décisions administratives et dont se prévaut l'administration, ne saurait en l'espèce y faire obstacle, en l'absence de toute précision sur la nature du risque que ferait courir la commercialisation des stocks existants, alors que ceux déjà dans les mains des agriculteurs peuvent, aux termes mêmes de la décision de retrait de l'autorisation de mise sur le marché, continuer à être utilisés ;

Sur les moyens :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R 253-46 du code rural : " Lorsqu'un produit phytopharmaceutique est l'objet d'un retrait d'autorisation, toute mise sur le marché doit cesser. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder un délai pour supprimer, écouler, utiliser les stocks existants( ...) " ; que pour fonder le refus de cette dérogation à la règle interdisant la commercialisation des produits dépourvus d'autorisation de mise sur le marché, le ministre s'est fondé d'abord sur ce que les importateurs s'étaient abstenus de lui signaler, alors qu'ils en ont selon lui l'obligation, la disparition de l'autorisation dans le pays d'origine, dont il avait cependant lui-même été informé sans en tirer aucune conséquence entre 2003 et 2007 ; que cette carence des importateurs ne saurait légalement fonder un refus de commercialisation des stocks restant à commercialiser ; que le ministre s'est également fondé sur les incertitudes entourant les conséquences de l'emploi du produit sur l'environnement ; que, toutefois, cette incertitude n'est étayée que par le retrait en 2003 de l'autorisation du produit concerné en raison de l'absence d'études sur sa toxicité, sans que le ministre se prévale d'aucune étude scientifique qui établirait cette dangerosité, ni d'aucun fait qui l'illustrerait, alors que le produit est utilisé depuis six ans, que des produits utilisant le même principe sont autorisés, y compris, pour l'un d'entre eux ayant d'abord fait l'objet du retrait d'une autorisation grâce à une procédure d'autorisation d'urgence n'ayant pas donné lieu à des expertises approfondies ; que le ministre ne s'est pas opposé à l'utilisation des stocks existants chez les agriculteurs, correspondant à 20% environ des quantités importées en vue de la campagne 2007, stock dont la dangerosité potentielle ne paraît par suite pas sérieusement redoutée ; qu'il n'a fait procéder, depuis 2003, à aucune expertise sur le produit, et notamment pas sur des échantillons consignés en mars 2007 ; qu'enfin, si des produits concurrents efficaces existent, le début imminent de la campagne de plantation rend matériellement impossible la substitution de ceux-ci à celui interdit ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de refus de commercialisation des stocks pour une durée limitée à la campagne en cours serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation apparaît comme faisant naître un doute sérieux sur la légalité de la décision ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions à fin de suspension de celle-ci ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 2 500 euros ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les interventions du Syndicat union nationale coordination rurale, l'organisation des producteurs de grains, l'union est agro, la coopérative agricole de stockage et approvisionnement Interval, la coopérative bourgogne du sud, la coopérative agricole de céréales, de la société Cerepy, de la société Vanagri, de la société Renaud, de la société Etablissements Jean-Claude Poulichet ,de la société Bordage S.A., de l'union des coopératives agricoles de l'Allier et de la société Inter-Trade AgroAPS sont admises.

Article 2 : L'exécution de la décision du 5 juillet 2007 par laquelle le ministre de l'agriculture a refusé à la société PHYTERON 2000 l'octroi de délais pour l'écoulement des stocks de Naprophyt est suspendue.

Article 3 : Le ministre versera aux sociétés PHYTERON 2000, PHYTO SERVICE et MONNOT et compagnie une somme totale de 2 500 euros.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société PHYTERON 2000, de la société PHYTO SERVICE et de la société MONNOT et compagnie est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée aux requérantes et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 307563
Date de la décision : 08/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 2007, n° 307563
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:307563.20070808
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