Vu 1°), sous le n° 287999, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2005 et 7 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour L'ASSOCIATION POUR UN QUARTIER VERT ET TRANQUILLE, dont le siège est 2, rue Pierre et Marie Curie à Orléans (45000) ; l'ASSOCIATION POUR UN QUARTIER VERT ET TRANQUILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 juin 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a donné acte du désistement de la requête formée par elle à l'encontre du jugement du 8 février 2005 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2004 du maire de la commune d'Orléans ayant délivré un permis de construire une mosquée sur le terrain situé 8, rue Pierre et Marie Curie à l'association des Musulmans d'Orléans ;
2°) de mettre à la charge de l'association des Musulmans d'Orléans et de la commune d'Orléans une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 291060, la requête enregistrée le 7 mars 2006, présentée pour l'ASSOCIATION POUR UN QUARTIER VERT ET TRANQUILLE, dont le siège est 2, rue Pierre et Marie Curie à Orléans (45000) ; l'ASSOCIATION POUR UN QUARTIER VERT ET TRANQUILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes, du 25 novembre 2005, jugeant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif d'Orléans ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2004 du maire d'Orléans accordant à l'association des Musulmans d'Orléans un permis de construire pour l'édification d'une mosquée 8, rue Pierre et Marie Curie ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Orléans le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne-Marie Camguilhem, conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de l'ASSOCIATION POUR UN QUARTIER VERT ET TRANQUILLE et de la SCP Vier, Barthelemy, Matuchansky, avocat de la commune d'Orléans,
- les conclusions de Mme Claire Landais, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes présentées par l'ASSOCIATION POUR UN QUARTIER VERT ET TRANQUILLE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 287999 :
Considérant que le 7 avril 2005, M. A...et l'ASSOCIATION POUR UN QUARTIER VERT ET TRANQUILLE ont présenté une requête devant la cour administrative d'appel de Nantes dirigée contre le jugement du 8 février 2005 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande d'annulation d'un permis de construire délivré par le maire d'Orléans à l'association les Musulmans d'Orléans ; que le 28 avril 2005, les requérants ont été invités à régulariser leur requête en produisant les notifications, exigées au titre des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que le 6 juin 2005 a été enregistrée à la cour administrative d'appel de Nantes une lettre intitulée " désistement " aux termes de laquelle était indiqué que " les requérants concluent à ce qu'il plaise à la cour : / leur donner acte de leur désistement du recours enregistré le 7 avril 2005 " ; qu'en jugeant que cette pièce devait être regardée comme un désistement d'action, alors qu'elle était accompagnée d'une lettre de l'avocat des requérants indiquant au greffier de la cour administrative d'appel qu'il " trouverait ci-joint un désistement d'instance dans le dossier ci-dessus référencé " et que le même jour a été enregistrée une nouvelle requête, émanant des mêmes requérants, dirigée contre le même jugement du 8 février 2005 du tribunal administratif d'Orléans, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a dénaturé les pièces du dossier soumis à son examen ; que, l'ASSOCIATION POUR UN QUARTIER VERT ET TRANQUILLE est ainsi fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que par un acte enregistré le 6 juin 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, l'ASSOCIATION POUR UN QUARTIER VERT ET TRANQUILLE déclare se désister de la présente instance ; que ce désistement d'instance est pur et simple et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la requête n° 291060 :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'acte par lequel l'ASSOCIATION POUR UN QUARTIER VERT ET TRANQUILLE déclarait se désister du recours enregistré le 7 avril 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes ne pouvait être regardé que comme un désistement d'instance ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler l'arrêt du 29 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la nouvelle requête enregistrée le 6 juin 2005 par l'ASSOCIATION POUR UN QUARTIER VERT ET TRANQUILLE eu égard au désistement dont il avait été donné acte par ordonnance du 28 juin 2005 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois (...) " ;
Considérant que le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 8 février 2005 a été notifié à l'ASSOCIATION POUR UN QUARTIER VERT ET TRANQUILLE le 14 février 2005 à la seule adresse que l'association avait indiquée au tribunal administratif comme étant le lieu de son siège social ; que l'avis de réception a été signé par l'épouse du président de l'association ; que cette notification a fait courir le délai à l'encontre de l'association ; qu'il suit de là que la requête enregistrée à la cour le 6 juin 2005, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, est tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d'Orléans le versement de la somme que demande l'ASSOCIATION POUR UN QUARTIER VERT ET TRANQUILLE au titre des frais exposés par elle dans l'instance n° 287 999 et non compris dans les dépens ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ASSOCIATION POUR UN QUARTIER VERT ET TRANQUILLE le versement d'une somme de 1 800 euros au titre des conclusions que la commune d'Orléans présente sur le même fondement dans l'instance 291060 ;
D E C I D E :
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Article 1 : L'ordonnance du 28 juin 2005 du président de la cour administrative d'appel de Nantes est annulée.
Article 2 : L'arrêt n° 05NT00557 du 29 novembre 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 3 : Il est donné acte du désistement d'instance présenté sous le n° 287999 par l'ASSOCIATION POUR UN QUARTIER VERT ET TRANQUILLE.
Article 4 : Les conclusions présentées sous le n° 05NT00882 par l'ASSOCIATION POUR UN QUARTIER VERT ET TRANQUILLE devant la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par l'ASSOCIATION POUR UN QUARTIER VERT ET TRANQUILLE sous le n° 287999 est rejeté.
Article 6 : L'ASSOCIATION POUR UN QUARTIER VERT ET TRANQUILLE versera à la commune d'Orléans une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR UN QUARTIER VERT ET TRANQUILLE, à l'association des Musulmans d'Orléans, à la commune d'Orléans, et au président de la cour administrative d'appel de Nantes. Copie pour information en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.