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26/07/2007 | FRANCE | N°307710

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 26 juillet 2007, 307710


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maryse B, demeurant ...; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 juillet 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Melun en tant qu'elle a refusé d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'administration fiscale d'annuler ou de suspendre l'ensemble des mesures prises par le trésorier de Vincennes pour assurer le recouvrement de dettes d'un montant de 70 309 euros de taxe foncièr

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Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maryse B, demeurant ...; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 juillet 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Melun en tant qu'elle a refusé d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'administration fiscale d'annuler ou de suspendre l'ensemble des mesures prises par le trésorier de Vincennes pour assurer le recouvrement de dettes d'un montant de 70 309 euros de taxe foncière des propriétés bâties au titre des années 2005 et 2006 à raison d'un immeuble sis 106 rue de la Jarry à Vincennes ;

2°) d'ordonner à l'administration fiscale de rapporter ces mesures, et d'apporter la preuve que les sommes réclamées correspondent aux droits qu'elle détient dans cet immeuble ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'eu égard au montant des sommes réclamées, représentant près de neuf années de ses revenus, et à l'état de son patrimoine, la condition d'urgence particulière à laquelle est subordonnée la mise en oeuvre des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie ; que les actes de poursuite pris à son encontre sont illégaux dès lors qu'ils n'ont pas été précédés de l'émission d'un titre de perception, que la créance du Trésor public n'est pas opposable faute d'avoir été déclarée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI propriétaire de l'immeuble, et que la part de la taxe foncière mise à sa charge a été établie en méconnaissance de l'article 1400 III du code général des impôts sans tenir compte de la réalité de ses parts dans la SCI ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, lequel n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part Mme B et d'autre part, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 26 juillet 2007 à 12 heures au cours de laquelle a été entendue Mme B ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour avoir recouvrement de la taxe foncière à laquelle Mme B a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 à raison de ses parts dans la SCI Cité Industrielle de Vincennes, elle-même propriétaire d'un immeuble sis 106 rue de la Jarry à Vincennes, le trésorier de Vincennes a, le 26 avril 2007, émis à son encontre un commandement de payer la somme de 70 309 euros et deux avis à tiers détenteurs pour appréhender cette somme sur les comptes bancaires de l'intéressée ; que Mme B a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à ce qu'il soit ordonné, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de rapporter l'ensemble de ces mesures de recouvrement ; que par l'ordonnance dont Mme B fait appel, le juge des référés a rejeté sa requête pour défaut d'urgence ;

Considérant que si les dispositions de l'article L. 281-1 du Livre des procédures fiscales dont il résulte que le contribuable qui entend contester le recouvrement d'impositions mises à sa charge doit, avant de saisir le juge de l'impôt, présenter une réclamation auprès du chef de service compétent, ne s'opposent pas à ce que le juge des référés soit directement saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et en l'absence de toute réclamation ou recours en annulation dirigé contre les actes de poursuite pris en vue de ce recouvrement, d'une demande tendant au prononcé d'une des mesures de sauvegarde que cette disposition l'habilite à prendre, c'est sous réserve que soient remplies l'ensemble des conditions auxquelles la mise en oeuvre de cet article est subordonnée ; que c'est notamment à la condition que les actes dont résulte l'atteinte alléguée à une liberté fondamentale soient entachés d'une illégalité manifeste ;

Considérant que Mme B ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité des actes de poursuite susmentionnés qui auraient porté atteinte à son droit de propriété, ni de la circonstance, à la supposer établie, qu'ils n'auraient pas été précédés de l'émission de titres de perception, qui soulève une question que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître, ni, dès lors qu'elle ne conteste pas sa qualité de redevable, de ce que la créance du Trésor public ne serait pas opposable à la SCI, ni, enfin, de l'erreur dans la détermination de l'assiette ou le calcul de l'imposition dont seraient entachés les montants des sommes mentionnées dans les actes de poursuite, laquelle ne peut être invoquée dans le contentieux du recouvrement ; qu'ainsi, la condition d'illégalité manifeste des actes de poursuite en cause n'est, en tout état de cause, pas remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'appel de Mme B, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame Maryse B et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 307710
Date de la décision : 26/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2007, n° 307710
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Thierry Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:307710.20070726
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