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26/07/2007 | FRANCE | N°307224

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 26 juillet 2007, 307224


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bangaly A, demeurant ... ; M. Bangaly A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 juin 2006 par laquelle le consul général de France au Sénégal a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour sollicité par son épouse, B née C, ensemble la décision implicite par laquelle la commission des recours contre les refus de visa d'

entrée en France a rejeté son recours ;

2°) d'enjoindre au ministre des a...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bangaly A, demeurant ... ; M. Bangaly A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 juin 2006 par laquelle le consul général de France au Sénégal a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour sollicité par son épouse, B née C, ensemble la décision implicite par laquelle la commission des recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes d'ordonner au consul de délivrer le visa sollicité ;

il soutient que la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que son épouse est enceinte et que sa présence auprès de lui est donc nécessaire ; que le juge sénégalais a ordonné la rectification de l'erreur matérielle entachant la copie de l'acte de mariage de 2002 que son épouse a produite à l'appui de sa demande de visa ; qu'il en résulte que la valeur probante de ce document ne peut plus être contestée ; que l'autorisation de regroupement familial a été accordée pour son épouse par le préfet de Seine-Saint-Denis ;

Vu la décision dont la suspension est demandée et le recours de M. A, enregistré à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 2 avril 2007 ;

Vu, enregistré le 20 juillet 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui conclut à ce que le juge des référés décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ; il soutient qu'après examen des pièces complémentaires fournies par M. A, il a donné instruction par télégramme du 20 juillet 2007, au consul général de France à Dakar de convoquer Mme Cissé, née C, et sa fille, en vue de la délivrance d'un visa de long séjour ;

Vu, enregistré le 23 juillet 2007, le mémoire en réplique présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que sa requête et en outre à ce que la délivrance du visa soit ordonnée dans les quinze jours sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; il soutient les mêmes moyens et, en outre, que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, le préfet compétent ayant donné son accord en 2005 à la demande de regroupement familial présentée par le requérant, le refus du consul général est le seul obstacle à la réunion de la famille ; que, de plus, la présence des deux parents est nécessaire pour prendre soin de l'enfant de M. et de Mme A, né le 14 juin 2007 ; qu'il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, dès lors que, la demande de regroupement familial ayant été accueillie, le consul ne pouvait refuser la délivrance du visa que pour un motif d'ordre public ; qu'un tel motif n'existe pas en l'espèce, le consul s'étant fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'en tout état de cause, le refus opposé la délivrance du visa méconnaît le droit de Mme Cissé à mener une vie familiale normale ;

Vu, enregistré le 23 juillet 2007, le nouveau mémoire, présenté pour M. A, qui conclut à ce qu'un non-lieu soit prononcé, dès lors que le ministre a donné consigne aux autorités consulaires de délivrer le visa ;

Vu la requête à fin d'annulation des mêmes décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 26 juillet 2007 à 11 heures, au cours de laquelle aucune des parties n'était représentée ;

Considérant que, par télégramme en date du 20 juillet 2007, adressé aux autorités consulaires de France à Dakar, le ministre des affaires étrangères et européennes a donné consigne de convoquer Mme Cissé, née C, dans les délais les plus brefs, à fin de délivrance, ainsi qu'à son enfant, d'un visa d'entrée et de long séjour en France ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre le refus, en date du 7 juin 2006, du consul général de France à Dakar de délivrer un visa à Mme Cissé, née C, et les conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet ; qu'il n'y dès lors plus lieu d'y statuer ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête M. Bangaly A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Bangaly A et au ministre des affaires étrangères et européennes.

européennes


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 2007, n° 307224
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 26/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 307224
Numéro NOR : CETATEXT000018007025 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-26;307224 ?
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