Vu le recours, enregistré le 22 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 février 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Fort-de-France a déclaré irrecevable son appel dirigé contre le jugement du 13 mai 2004 du tribunal départemental des pensions de la Martinique reconnaissant à M. Daniel A un droit à pension militaire d'invalidité pour deux infirmités ;
2°) statuant au fond, d'annuler le jugement en date du 13 mai 2004 du tribunal départemental des pensions de la Martinique et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 20 février 1959 : Les jugements des tribunaux départementaux des pensions sont notifiés par le greffier de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le même jour à chacune des parties (...) - La notification est faite au demandeur à son domicile et au commissaire du Gouvernement à son adresse administrative ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. L'appel présenté au nom de l'Etat est formé par le préfet de la région dans laquelle la cour régionale des pensions compétente a son siège ; toutefois, l'appel est formé par le ministre intéressé lorsque (...) la décision a été prise par le ministre de la défense. - L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision. L'autorité qui a qualité pour faire appel au nom de l'Etat doit notifier, sous la même forme, son appel à l'intimé (...) - Le cas échéant, les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus au présent article ; qu'enfin, aux termes de l'article 644 du nouveau code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d'outre-mer, les délais (...) sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département (...) ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que le délai dont dispose le ministre de la défense, qui a sa résidence à Paris, pour faire appel au nom de l'Etat d'un jugement du tribunal départemental des pensions de la Martinique ayant son siège à Fort-de-France, est de trois mois ; que si le jugement du 13 mai 2004 de ce tribunal accordant à M. A une pension a été notifié le 25 juin 2004 au commissaire du gouvernement attaché à la direction des commissariats d'outre-mer des Antilles, aucun texte ne donne à ce fonctionnaire qualité pour faire appel au nom de l'Etat ; que, par suite, le recours enregistré au secrétariat du greffe de la cour régionale des pensions de Fort-de-France le 14 septembre 2004 et présenté au nom du ministre a été introduit avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de la notification de ce jugement ; qu'ainsi, c'est au prix d'une fausse interprétation des textes précités que la cour a déclaré cet appel tardif ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a eu connaissance des mémoires de l'administration et était en mesure de présenter utilement sa défense ; qu'ainsi, la circonstance, à la supposer établie, que l'appel du ministre n'aurait pas été notifié à M. A par lettre recommandée, ainsi que l'exige le deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 20 février 1959 précité n'entache pas, contrairement à ce qu'a jugé la cour, le recours du ministre d'irrecevabilité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que la cour régionale des pensions de Fort-de-France a entaché son arrêt d'erreur de droit en rejetant son recours comme tardif et, par suite, irrecevable et à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 18 février 2005 de la cour régionale des pensions de Fort-de-France est annulé.
Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé à la cour régionale des pensions de Bordeaux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Daniel A.