Vu la requête, enregistrée le 3 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE, dont le siège est 90, allée Almicare Calvetti à Montpellier (34082 cedex 04) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 2 décembre 2004 rejetant sa requête tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montpellier à lui rembourser les débours exposés en faveur de son assuré, M. A, en lui allouant la somme de 144.220,81 euros ;
2°) réglant l'affaire au fond, de condamner le centre hospitalier de Montpellier à lui verser la somme de 144.220,81 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 3 050 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Vu le décret n° 86-973 du 8 août 1986 ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 décembre 1954 relatif à l'évaluation forfaitaire des rentes d'accidents du travail et des frais d'appareillage résultant d'accidents du travail imputables à un tiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE et de la SCP Defrenois, Levis, avocat du centre hospitalier universitaire de Montpellier,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en jugeant, d'une part, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE n'apportait pas suffisamment d'éléments permettant au juge d'appel d'apprécier le bien-fondé de son moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le tribunal administratif de Montpellier dans le calcul de l'indemnité qui lui était due au titre de la rente versée à l'un de ses assurés et, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à ce tribunal de retenir pour base de calcul de cette indemnité le barème de capitalisation annexé à l'arrêté ministériel du 3 décembre 1954 servant à la détermination du capital représentatif des rentes d'accidents du travail, la cour administrative d'appel de Marseille a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas dénaturé les écritures de la caisse appelante ;
Considérant qu'en confirmant l'évaluation de l'indemnisation due à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE telle qu'elle a été calculée par le tribunal administratif de Montpellier sur la base du coefficient de capitalisation qui figure dans le barème annexé au décret du 8 août 1986 fixant les modalités de conversion en capital d'une rente consécutive à un accident, pris pour l'application de l'article 44 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, qui est applicable aux rentes allouées pour un accident quelle qu'en soit la cause, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ; que le moyen tiré de ce que la cour aurait dû appliquer le barème annexé à l'arrêté ministériel du 3 décembre 1954 doit être écarté, dès lors que la rente litigieuse entrait dans le champ d'application du décret du 8 août 1986 et non pas dans celui de l'arrêté du 3 décembre 1954 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Montpellier qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE la somme que celle-ci demande à ce titre ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette caisse la somme de 3 000 euros demandée à ce même titre par le centre hospitalier universitaire de Montpellier ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE est rejetée.
Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE versera la somme de 3 000 euros au centre hospitalier universitaire de Montpellier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Copie en sera adressée pour information à M. A et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.