Vu la requête, enregistrée le 2 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE, dont le siège est chemin de Rouqier à Istres (13808) ; le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 juillet 2006 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille qui, statuant en application des dispositions de l'article L. 554-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande d'annulation de l'ordonnance du 12 juin 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu sur déféré du Préfet des Bouches du Rhône, le marché de maîtrise d'oeuvre conclu avec la société Triumvirat ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE, après avoir passé en 1994 un marché de maîtrise d'oeuvre avec la société Triumvirat pour la construction d'un complexe sportif à Fos-Mer comportant une salle de compétition, une annexe administrative et une salle omnisports, a conclu, le 16 janvier 2006, sans publicité ni mise en concurrence préalable, sur le fondement des dispositions du 4° du III de l'article 35 du code des marchés publics, un nouveau marché de maîtrise d'oeuvre avec la société Triumvirat afin de transformer la salle omnisports du complexe sportif en cours de construction en salle polyvalente ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 12 juillet 2006 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 12 juin 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu, à la demande du préfet des Bouches du Rhône, l'exécution du nouveau marché de maîtrise d'oeuvre conclu avec la société Triumvirat en estimant que le moyen tiré de ce que les conditions posées par les dispositions du 4° du III de l'article 35 du code des marchés publics n'étaient pas réunies paraissait propre à créer un doute sérieux sur la légalité du marché ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux syndicats d'agglomération nouvelle par l'article L. 5211-4 du même code et reproduit à l'article L. 554-1 du code de justice administrative : Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué (…) ;
Considérant qu'aux termes du 4° du III de l'article 35 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable à la date des faits : Peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence :/ 4° Les marchés qui ne peuvent être confiés qu'à un prestataire déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité. ;
Considérant que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il appartenait au syndicat demandeur d'établir que les conditions autorisant le recours aux dispositions précitées du 4° du III de l'article 35 du code des marchés public étaient réunies ; qu'il a suffisamment motivé son ordonnance et n'a pas dénaturé les pièces du dossier, ni commis d'erreur de droit en jugeant que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE n'avait pas établi que des raisons techniques l'empêchaient de confier le nouveau marché de maîtrise d'oeuvre à un autre prestataire que la société Triumvirat ;
Considérant que le cahier des clauses administratives générales relatif au marché des prestations intellectuelles, qui s'applique pour les marchés de maîtrise d'oeuvre, offre trois options pour la répartition entre les parties des droits de propriété intellectuelle ; que le premier marché de maîtrise d'oeuvre conclu entre la société Triumvirat et le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE a retenu l'option B pour laquelle l'article B20 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles stipule que la personne publique ne peut utiliser les résultats, même partiels, des prestations que pour les besoins précisés par le marché ; qu'une telle clause, qui exclut la cession du droit patrimonial de reproduction, si elle faisait obstacle à ce que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE utilise les plans du complexe sportif pour l'édification d'un nouvel ouvrage sans l'accord du cabinet Triumvirat, n'interdisait pas au syndicat de modifier l'ouvrage réalisé à partir de ces plans en faisant appel à un autre architecte, sans préjudice du droit moral du cabinet Triumvirat au respect de son oeuvre ; que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille n'a donc pas dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit en estimant que les stipulations du premier marché de maîtrise d'oeuvre conclu entre le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE et le cabinet Triumvirat ne conféraient aucun droit d'exclusivité au cabinet Triumvirat, et ne justifiaient donc pas le recours aux dispositions du 4° du III de l'article 35 du code des marchés publics ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, la somme que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au Préfet des Bouches du Rhône.