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09/07/2007 | FRANCE | N°297871

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 juillet 2007, 297871


Vu 1°), sous le n° 297871, le jugement du 8 janvier 2004, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 2006, par lequel tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Yann A, demeurant ... ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 28 décembre 2002, présentée par M. A et tendant à ce que le juge administratif, d'une part, annule la décision d'exclusion de l'école Claude-Bernard de Casab

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Vu 1°), sous le n° 297871, le jugement du 8 janvier 2004, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 2006, par lequel tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Yann A, demeurant ... ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 28 décembre 2002, présentée par M. A et tendant à ce que le juge administratif, d'une part, annule la décision d'exclusion de l'école Claude-Bernard de Casablanca prononcée à l'encontre de son fils Mehdi à compter du 6 janvier 2003 et notifiée par les courriers des 11 et 18 décembre 2002 du proviseur et de l'agent comptable du lycée Lyautey de Casablanca, d'autre part, mette à la charge de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu 2°), sous le n° 298065, le jugement du 8 janvier 2004, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 2006, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A, demeurant ... ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 11 septembre 2002, présentée par M. A et tendant à ce que le juge administratif, d'une part, annule le courrier du 4 juin 2002 par lequel le proviseur et l'agent comptable du lycée Lyautey de Casablanca lui ont fait connaître qu'il ne pourrait être procédé à la réinscription de ses enfants pour l'année scolaire 2002-2003 tant que le règlement intégral des frais de scolarité restant dus n'aurait pas été enregistré à la caisse de l'établissement, d'autre part, mette à la charge de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bettina Laville, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. A présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'agence pour l'enseignement français à l'étranger ;

Considérant que les conclusions présentées par M. A doivent être regardées comme tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 4 juin 2002 du proviseur et de l'agent comptable du lycée Lyautey de Casablanca (Maroc), géré directement par l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, le mettant en demeure de payer la somme de 28 496 dirhams due au titre des frais de scolarité de ses deux enfants et l'informant qu'il ne serait pas procédé à la réinscription de ses enfants pour l'année scolaire 2002-2003 si le règlement intégral de cette somme n'était pas enregistré à la caisse de l'établissement, d'autre part, de la décision du 18 décembre 2002 par laquelle, après un dernier avertissement adressé le 11 décembre 2002 par courrier du proviseur et de l'agent comptable du lycée Lyautey, le proviseur de ce lycée a exclu définitivement l'enfant Mehdi C de l'école Claude-Bernard, rattachée au lycée Lyautey, à compter du 6 janvier 2003 si les sommes dues n'étaient pas réglées à cette date ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées sont revêtues de la signature du proviseur du lycée Lyautey ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'elles auraient été prises par une autorité incompétente ; qu'est sans incidence à cet égard la circonstance qu'elles aient pu être notifiées par l'agent comptable de l'établissement ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure :

Considérant que, si M. A soutient que la décision du 18 décembre 2002 aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière, il ne peut en tout état de cause se prévaloir des dispositions de la circulaire du 14 juillet 1993 du directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger relative au recouvrement des frais de scolarité, qui est dépourvue de valeur réglementaire ; qu'il ressort, au demeurant, des pièces du dossier que la décision en cause a été prise au terme d'une procédure épuisant, conformément aux termes de cette circulaire, toutes les ressources du dialogue et de la concertation, après de nombreux avertissements et après qu'une proposition d'échelonnement de ses paiements lui a été faite le 10 décembre 2002, à laquelle il n'a pas donné suite ;

Sur les moyens tirés de l'atteinte portée à la gratuité de l'enseignement et à l'égalité devant la loi :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 452-2 du code de l'éducation : L'agence pour l'enseignement français à l'étranger a pour objet : (...) 4°) D'aider les familles des élèves français ou étrangers à supporter les frais liés à l'enseignement élémentaire, secondaire ou supérieur de ceux-ci, tout en veillant à la stabilisation des frais de scolarité ; qu'aux termes de l'article L. 452-8 du même code : L'agence publie annuellement un rapport détaillé qui est soumis au Parlement faisant le point (...) des frais de scolarité (...) ;

Considérant que, si M. A soutient que les décisions litigieuses, en fondant l'exclusion sur le défaut de paiement de frais pour la scolarisation à l'étranger d'enfants français dans un établissement public français, auraient méconnu les principes constitutionnels de gratuité de l'enseignement et d'égalité devant la loi il résulte toutefois des articles 2 et 8 de la loi du 6 juillet 1990 portant création de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger codifiés aux articles L. 452-2 et L. 452-8 du code de l'éducation que le principe de la perception de droits de scolarité par les établissements français à l'étranger gérés par l'agence pour l'enseignement français à l'étranger a été posé par la loi ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité à la Constitution de ces dispositions législatives ; que le moyen tiré de ce que la gratuité de l'enseignement figurerait au nombre des principes généraux du droit ne peut qu'être écarté comme inopérant, dès lors que, ainsi qu'il a été dit, le principe de la perception des droits de scolarité a été posé par la loi ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 28 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant :

Considérant, en premier lieu, que l'article 28 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990, selon lequel les Etats-membres rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous, ne crée d'obligations qu'entre Etats ; que, par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de cet article pour demander l'annulation de la décision du 18 décembre 2002 prononçant l'exclusion de son fils Mehdi pour défaut de paiement des frais de sa scolarité ; qu'en second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision ait, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations de l'article 3-1 de cette convention, aux termes duquel dans toutes les décisions qui concernent les enfants, ... l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que la loi du 6 juillet 1990 méconnaîtrait ces stipulations conventionnelles n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit ainsi, en tout état de cause, être écarté ;

Sur les moyens tirés de ce que l'établissement aurait illégalement fait application du jugement de divorce :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 371-1 du code civil aux termes desquelles l'autorité parentale... appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant... pour assurer son éducation... sont sans rapport avec l'objet des décisions attaquées ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer leur méconnaissance ;

Considérant, d'autre part, que si, à la suite du divorce de M. A, l'établissement a remboursé à Mme C les frais litigieux pour les réclamer ensuite à M. A, il s'est ainsi borné, sans entacher sa décision d'illégalité, à faire application du jugement de divorce et à tirer les conséquences de la modification du contrat de Mme C qui stipulait qu'à compter du 6 octobre 1998, ses enfants Amine et Mehdi n'étaient plus à sa charge ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 4 juin et 18 décembre 2002 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. A le paiement à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger de la somme de 2 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.

Article 2 : M. C versera 2 000 euros à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yann A, à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2007, n° 297871
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Bettina Laville
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP VUITTON, VUITTON ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 297871
Numéro NOR : CETATEXT000020541067 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-09;297871 ?
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