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09/07/2007 | FRANCE | N°296780

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 juillet 2007, 296780


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 24 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 avril 2006 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ;

2°) d'enjoindre au conseil national de l'ordre des médecins de l'autoriser à faire état de ladite qualit

;

3°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 24 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 avril 2006 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ;

2°) d'enjoindre au conseil national de l'ordre des médecins de l'autoriser à faire état de ladite qualité ;

3°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 modifié ;

Vu l'arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bettina Laville, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute de la décision attaquée comporte le nom des membres présents lors de la séance du 27 avril 2006 au cours de laquelle elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision ne permettrait pas de vérifier la régularité de la composition de la formation l'ayant prise manque en fait ;

Considérant que le conseil national de l'ordre des médecins, qui a visé l'avis, produit au dossier, de la commission nationale d'appel de qualification en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, n'était pas tenu de reprendre dans sa décision les termes de cet avis ; qu'il s'ensuit que la décision attaquée est suffisamment motivée ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste : Pour obtenir cette qualification de spécialiste, le médecin doit justifier d'une formation et d'une expérience qui lui assurent des compétences équivalentes à celles qui sont requises pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaire de la spécialité sollicitée. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 2004 pris pour l'application de ce décret : Sont reconnus qualifiés les médecins qui possèdent l'un des documents suivants : 1. le diplôme d'études spécialisées, 2. le diplôme d'études spécialisées complémentaire dit du groupe II qualifiant (...) A défaut de la possession des diplômes ci-dessus, mentionnés, sont prises en considération les formations et l'expérience dont se prévaut l'intéressé. (...) ; qu'en jugeant que ces dispositions imposaient au médecin de faire la preuve d'une formation particulière et d'une expérience suffisante dans la discipline pour laquelle il sollicite une qualification, le conseil national de l'ordre des médecins n'en a pas fait une interprétation inexacte ;

Considérant que si le conseil national de l'ordre des médecins a autorisé, le 28 janvier 1999, M. A à faire état de la qualité de médecin compétent en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, il n'était pas tenu pour autant de l'autoriser à faire état de la qualité de médecin spécialiste dans cette discipline ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil national de l'ordre des médecins ait commis une erreur de fait, une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en estimant, pour refuser à M. A l'autorisation de faire état de la qualité de médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, que l'intéressé, spécialiste en oto-rhino laryngologie, titulaire de la compétence en chirurgie de la face et du cou et de la compétence en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, n'apportait cependant pas la preuve d'une formation chirurgicale pluridisciplinaire nécessaire pour l'octroi de la qualification de médecin spécialiste dans cette même discipline, qu'il n'invoquait par ailleurs au titre de l'expérience professionnelle que la poursuite de l'exercice de son activité libérale de chirurgien esthétique à l'institut européen de chirurgie esthétique et plastique de Boulogne-Billancourt et qu'il ne faisait pas état de travaux ou publications dans la discipline en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, qui est suffisamment motivée, par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins lui a refusé l'autorisation de faire état de la qualité de médecin spécialiste en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le conseil national de l'ordre des médecins qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que le conseil national de l'ordre des médecins demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Louis A, au conseil départemental de l'ordre des médecins des Hauts-de-Seine, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2007, n° 296780
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : COPPER-ROYER ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 296780
Numéro NOR : CETATEXT000018006936 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-09;296780 ?
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