La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2007 | FRANCE | N°292855

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 27 juin 2007, 292855


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DE DEFENSE DES CONDUCTEURS DU TAXI PARISIEN dont le siège est 60, rue de la Convention à La Courneuve (93 120), représenté par son porte-parole ; le SYNDICAT DE DEFENSE DES CONDUCTEURS DU TAXI PARISIEN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de police sur sa demande en date du 10 novembre 2005 tendant au retrait de la dé

cision du 3 novembre 2005 de ne pas procéder à la délivrance de 200 n...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DE DEFENSE DES CONDUCTEURS DU TAXI PARISIEN dont le siège est 60, rue de la Convention à La Courneuve (93 120), représenté par son porte-parole ; le SYNDICAT DE DEFENSE DES CONDUCTEURS DU TAXI PARISIEN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de police sur sa demande en date du 10 novembre 2005 tendant au retrait de la décision du 3 novembre 2005 de ne pas procéder à la délivrance de 200 nouvelles autorisations de stationnement de taxi parisien ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer les autorisations demandées ;


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 13 mars 1937 ayant pour objet l'organisation de l'industrie du taxi ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 96-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi
n° 96-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, rapporteur,
les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que le SYNDICAT DE DEFENSE DES CONDUCTEURS DU TAXI PARISIEN conteste la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de police sur sa demande, en date du 10 novembre 2005, tendant au retrait de sa décision du 3 novembre 2005 de ne pas procéder à la délivrance de 200 nouvelles autorisations de stationnement de taxi parisien ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 17 août 1995 portant application de la loi n° 96-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi : « après avis de la commission départementale ou, le cas échéant, communale des taxis et des véhicules de petite remise instituée par le décret du 13 mars 1986 susvisé, le maire fixe, s'il y a lieu, le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement et délimite les zones de prise en charge. / Les pouvoirs définis au présent article sont exercés par le préfet de police dans sa zone de compétence » ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le préfet de police refuse de modifier le nombre de taxis admis à être exploités n'a pas à être soumise à l'avis de la commission des taxis et des véhicules de petite remise ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de police a fait l'objet d'une large discussion lors de la séance du 3 novembre 2005 de la sous-commission professionnelle du taxi ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure consultative prévue par l'article 9 doit être écarté ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande du syndicat requérant tendant à ce que le nombre des taxis autorisés soit augmenté de 200 n'est pas, en raison de son caractère réglementaire, au nombre de celles dont la loi du 11 juillet 1979 exige la motivation ; que, par suite, le syndicat requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cette loi ;

Sur la légalité interne :

Considérant que s'il appartient au maire ou au préfet de police de réglementer, en vertu de leur pouvoir de police générale, précisé en cette matière par l'article 9 précité du décret du 17 août 1995, le nombre de taxis autorisés dans leur zone de compétence, ces autorités doivent fixer ce nombre en tenant compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, des besoins de la population, des conditions générales de la circulation publique et des équilibres économiques de la profession des exploitants de taxi ;

Considérant, d'une part, que si le préfet de police a présenté, le 20 novembre 2002, à la commission des taxis et des véhicules de petite remise, un projet de création de 1 500 nouvelles autorisations d'exploitation de taxis parisiens pour les années 2003 et 2007, à raison de 300 autorisations annuelles maximales, réparties, en fonction de l'évolution d'un indice d'activité, entre une part fixe de 100 autorisations et une part variable de 200 autorisations au plus, ces indications n'ont pu avoir ni pour objet ni pour effet de limiter le pouvoir dont le préfet de police dispose pour réglementer le nombre de taxis dans sa zone de compétence ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de police en ne respectant pas le rythme de création initialement annoncé doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'en refusant, après avoir créé chaque année 100 autorisations au titre de la part fixe en 2003, 2004 et 2005, de créer, dès 2005, 200 autorisations nouvelles au titre de la part variable, au motif qu'il convenait de compenser sur l'ensemble de ces trois années les fluctuations économiques mesurées par l'« indice d'activité du taxi parisien », le préfet de police n'a pas fait une inexacte application de ses pouvoirs de police ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DE DEFENSE DES CONDUCTEURS DU TAXI PARISIEN n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT DE DEFENSE DES CONDUCTEURS DU TAXI PARISIEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE DEFENSE DES CONDUCTEURS DU TAXI PARISIEN et a la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 292855
Date de la décision : 27/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION - TAXIS - POUVOIRS DES MAIRES - RÉGLEMENTATION DU NOMBRE DE TAXIS AUTORISÉS (ART - 9 DU DÉCRET N° 95-935 DU 17 AOÛT 1995) - CONTRÔLE DU JUGE - CONTRÔLE NORMAL [RJ1].

14-02-01-06-02 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le pouvoir qui appartient au maire ou au préfet de police de réglementer, en vertu de leur pouvoir de police générale, précisé en cette matière par l'article 9 du décret n° 95-935 du 17 août 1995, le nombre de taxis autorisés dans leur zone de compétence, ces autorités devant fixer ce nombre en tenant compte des besoins de la population, des conditions générales de la circulation publique et des équilibres économiques de la profession des exploitants de taxi.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE NORMAL - POUVOIR DU MAIRE OU DU PRÉFET DE POLICE DE RÉGLEMENTER LE NOMBRE DE TAXIS AUTORISÉS (ART - 9 DU DÉCRET N° 95-935 DU 17 AOÛT 1995) [RJ1].

54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le pouvoir qui appartient au maire ou au préfet de police de réglementer, en vertu de leur pouvoir de police générale, précisé en cette matière par l'article 9 du décret n° 95-935 du 17 août 1995, le nombre de taxis autorisés dans leur zone de compétence, ces autorités devant fixer ce nombre en tenant compte des besoins de la population, des conditions générales de la circulation publique et des équilibres économiques de la profession des exploitants de taxi.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2007, n° 292855
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:292855.20070627
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award