Vu l'ordonnance du 16 novembre 2006, enregistrée le 21 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Olivier A ;
Vu la requête enregistrée le 27 octobre 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris et le mémoire complémentaire enregistré le 19 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a, sur déféré du préfet du Val-de-Marne, annulé l'arrêté du 27 septembre 2005 par lequel le président de la communauté d'agglomération du Haut Val-de-Marne l'a nommé au grade d'administrateur territorial hors classe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 12 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;
Considérant qu'en se bornant à soutenir que le jugement attaqué le prive de la possibilité d'avancer dans le grade d'administrateur territorial hors classe et que la durée de la procédure devant le Conseil d'Etat rendra difficile toute reconstitution de carrière, M. A n'établit pas que l'exécution de ce jugement risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; qu'ainsi, sa demande de sursis à exécution doit être rejetée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros que le préfet du Val-de-Marne demande au nom de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A, à la communauté d'agglomération du Haut Val-de-Marne, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au préfet du Val-de-Marne.