Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 2005 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat la requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 11 mai 2005 présentée par Mme A demeurant ... ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 12 juillet et 25 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Geneviève A ; Mme A demande :
1°) d'annuler la décision du 15 mars 2005 de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) rejetant sa demande gracieuse de retrait de l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 30 novembre 2004, ensemble ce titre exécutoire ;
2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris le versement de la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-158 du 29 décembre 1962 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Jean-Pierre, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat Mme A et de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : « Tout ordre de recettes doit indiquer les bases de la liquidation. » ; que l'avis de sommes à payer émis par la trésorerie générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris le 30 novembre 2004 se borne, pour préciser l'objet de la dette dont Mme A est déclarée redevable, à préciser qu'il s'agit d'un « trop-perçu sur les années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 », sans mentionner les revenus pris en compte au titre des ces différentes périodes ; qu'une telle motivation est insuffisante pour permettre à Mme A de discuter utilement les bases de liquidation des sommes mises à sa charge ; qu'ainsi, cette dernière est fondée à soutenir que l'avis de sommes à payer attaqué ne satisfait pas aux prescriptions précitées du décret du 29 décembre 1962 et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; que la décision du 15 mars 2005 rejetant sa demande gracieuse de retrait de cet avis de paiement doit être annulée par voie de conséquence ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros au titre des frais engagés par Mme A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'avis de sommes à payer de la trésorerie générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en date du 30 novembre 2004, ensemble la décision du 15 mars 2005 rejetant la demande gracieuse de retrait de cet avis, sont annulés.
Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à Mme A la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Geneviève A, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, au centre national de la recherche scientifique, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.