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20/06/2007 | FRANCE | N°256974

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 20 juin 2007, 256974


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 19 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 mars 2003 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a annulé les jugements du tribunal administratif de Bordeaux des 12 novembre 1998 et 22 juillet 1999 et rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune de Blaye soit condamnée à l'indemniser de l'intégralité des préjudices qu'il a subis du fait de l'accident

dont il a été victime dans la citadelle de cette commune le 21 mai 19...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 19 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 mars 2003 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a annulé les jugements du tribunal administratif de Bordeaux des 12 novembre 1998 et 22 juillet 1999 et rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune de Blaye soit condamnée à l'indemniser de l'intégralité des préjudices qu'il a subis du fait de l'accident dont il a été victime dans la citadelle de cette commune le 21 mai 1993 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Blaye la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviöse an VIII ;

Vu l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Blaye,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur le pourvoi incident du ministre de la défense :

Considérant que le ministre de la défense fait valoir, par la voie du pourvoi incident, que dans l'hypothèse où la responsabilité de la commune de Blaye serait retenue dans la survenance de l'accident, l'Etat serait fondé à poursuivre auprès de celle-ci, en application des dispositions de l'article 1er modifié de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, le remboursement de la solde brute versée à M. A durant son indisponibilité, augmentée des charges patronales afférentes, soit la somme de 88 792, 25 euros ; que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui a fait l'objet du pourvoi en cassation de M. A ; que, dès lors, elles sont irrecevables ;

Sur le pourvoi de M.

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a écarté toute responsabilité de la commune de Blaye dans l'accident dont M. A, militaire de carrière alors âgé de 43 ans, a été victime le 21 mai 1993, lorsque, marchant sur une rampe d'accès à l'un des points hauts de la citadelle de Blaye, où est installée une table d'orientation, il a fait une chute d'une hauteur d'environ quatre mètres ; qu'après avoir relevé que M. A savait se trouver, eu égard à la nature de l'ouvrage public qu'il empruntait, sur une rampe d'accès soutenue par un mur qui présentait des signes visibles de vétusté, mais s'était écarté du tracé habituel de cheminement des visiteur, avancé en bordure du mur afin de cueillir des fleurs, puis accroupi au bord du vide en prenant appui d'une main sur une pierre qui s'est entièrement descellée sous son poids, ce qui a entraîné sa chute, la cour administrative a estimé que l'accident en cause était « uniquement imputable aux graves impudences commises par la victime qui n'avait pas pris les précautions nécessaires contre les risques que laissait normalement prévoir le caractère des lieux ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte des pièces du dossier soumis à la cour que la partie de la citadelle dans laquelle s'est produit l'accident ne comportait aucune signalisation de dangers et qu'aucune barrière ne protégeait du vide les promeneurs empruntant le sentier d'accès à la table d'orientation ; que, dans ces conditions, en estimant que l'accident était uniquement imputable aux graves impudences commises par M. A, écartant ainsi tout lien direct de causalité avec l'état de l'ouvrage public , la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que M. A est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il a annulé les jugements du tribunal administratif de Bordeaux des 12 novembre 1998 et 22 juillet 1999 faisant partiellement droit à sa demande et rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond dans la mesure de l'annulation prononcée par la présente décision ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'eu égard aux circonstances ci-dessus relevées relatives à l'absence d'installation de signalisation et de protection dans la citadelle, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que la commune n'établissait pas l'état d'entretien normal de cet ouvrage ;

Considérant, toutefois, qu'il appartenait à M. A de prendre les précautions nécessaires contre les risques que laissaient normalement prévoir les signes visibles de vétusté présentés par le mur supportant la rampe d'accès ; qu' en s'avançant en bordure du mur et en prenant appui sur une pierre dont le descellement a entraîné sa chute, il a commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité de la commune ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce en laissant à sa charge la moitié des conséquences dommageables de l'accident litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Blaye est seulement fondée à demander la réformation des jugements du tribunal administratif de Bordeaux en date des 12 novembre 1998 et 22 juillet 1999 en tant qu'ils avaient mis à sa charge les trois quarts des conséquences dommageables de l'accident ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un rapport d'expertise effectué en exécution d'une ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux, qu'à la suite de son accident, M. A a dû être hospitalisé pendant près d'un an et demi et demeure atteint d'une paraplégie entraînant une incapacité permanente partielle au taux de 75 % ; que le préjudice résultant de ses troubles dans les conditions d'existence, y compris le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément, doit être évalué à la somme de 121 959,21 euros ; que son pretium doloris s'élève à la somme de 15 244,90 euros ; que sa perte de revenu consécutive à l'accident s'élève à 239 826,54 euros ; que son état nécessite l'aide d'une tierce personne, au titre de laquelle doit lui être versée une somme de 68 602,06 euros ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux a évalué la somme destinée à réparer l'ensemble de ces chefs de préjudice à 445 632,71 euros ; qu'il n'est pas contesté que les sommes que M. A a dû supporter au titre des aménagements de son habitation nécessités par son état et des frais de soins qui sont restés à sa charge s'élèvent à 1699,94 euros ; qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total subi par M. A du fait de l'accident en cause s'élève à la somme 447 333,65 euros ; que, dès lors, compte tenu du partage de responsabilité fixé ci-dessus, il y a lieu de condamner la commune de Blaye à verser à M. A la somme de 223 666,33 euros ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la part de responsabilité encourue par chacune des parties, de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Bordeaux, d'un montant 457,35 euros, pour moitié à la charge de la commune de Blaye, pour moitié à la charge de M. A ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Blaye la somme de 3 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui tant devant la cour administrative d'appel de Bordeaux que devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 18 mars 2003 est annulé en tant qu'il a annulé les jugements du tribunal administratif de Bordeaux des 12 novembre 1998 et 22 juillet 1999 faisant partiellement droit à la demande de M. A tendant à ce que la commune de Blaye soit condamnée à l'indemniser des préjudices qu'il a subi du fait de l'accident dont il a été victime dans la citadelle de cette commune le 21 mai 1993.

Article 2 : La commune de Blaye est condamnée à verser à M. A la somme de 223 666,33 euros.

Article 3 : Le pourvoi incident du ministre de la défense est rejeté.

Article 4 : Les frais et honoraires d'expertise d'expertise, d'un montant de 457,35 euros, sont mis à la charge, pour moitié de la commune de Blaye, pour moitié de M. A.

Article 5 : Les jugements du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 novembre 1998 et 22 juillet 1999 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.

Article 6 : La commune de Blaye versera à M. A une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Blaye et M. A devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejeté.

Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, à la commune de Blaye et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 256974
Date de la décision : 20/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - RESPONSABILITÉ POUR DÉFAUT D'ENTRETIEN NORMAL D'UN OUVRAGE PUBLIC - CARACTÈRE EXONÉRATOIRE DE LA FAUTE DE LA VICTIME [RJ1].

54-08-02-02-01-02 En estimant que l'accident dont a été victime l'usager d'un ouvrage public est uniquement imputable aux graves imprudences commises par celui-ci, une cour administrative d'appel écarte nécessairement tout lien direct de causalité entre cet accident et l'état de l'ouvrage public en cause. L'appréciation ainsi portée par les juges du fond fait l'objet, devant le juge de cassation, d'un contrôle de qualification juridique.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSÉS PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMÉNAGEMENT DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITÉ POUR DÉFAUT D'ENTRETIEN NORMAL D'UN OUVRAGE PUBLIC - CARACTÈRE EXONÉRATOIRE DE LA FAUTE DE LA VICTIME - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS [RJ1].

67-03-03-02 En estimant que l'accident dont a été victime l'usager d'un ouvrage public est uniquement imputable aux graves imprudences commises par celui-ci, une cour administrative d'appel écarte nécessairement tout lien direct de causalité entre cet accident et l'état de l'ouvrage public en cause. L'appréciation ainsi portée par les juges du fond fait l'objet, devant le juge de cassation, d'un contrôle de qualification juridique.


Références :

[RJ1]

Cf. 26 novembre 1993, S.C.I. Les jardins de Bibémus, n° 108851, p. 327.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2007, n° 256974
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:256974.20070620
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