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04/06/2007 | FRANCE | N°277320

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04 juin 2007, 277320


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 9 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 novembre 2004 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 décembre 1998 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Me

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 9 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 novembre 2004 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 décembre 1998 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer en date du 29 mars 1994 approuvant le compte de gestion pour l'année 1993, le budget primitif pour 1994 et le budget annexe du service de l'assainissement pour 1994 ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 17 décembre 1998 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation des délibérations approuvant le compte de gestion pour l'année 1993, le budget primitif pour 1994 et le budget annexe du service de l'assainissement pour 1994, ensemble les mêmes délibérations ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Palais-sur-Mer la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A et de Me Odent, avocat de la commune de Saint-Palais-sur-Mer,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé à la demande de M. A la délibération du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer du 29 mars 1994 approuvant le compte administratif 1993 de la commune en raison du caractère insincère de ce dernier et a réformé, dans cette seule mesure, le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 décembre 1998 mais rejeté ses autres conclusions d'appel dirigées contre les délibérations du même jour approuvant le budget primitif pour 1994 et le budget annexe du service eau et assainissement pour 1994 ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt en tant qu'il a confirmé le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la délibération approuvant le budget primitif pour 1994 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés au soutien de ces conclusions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 2 mars 1982 susvisée alors en vigueur, aujourd'hui repris aux articles L. 1612-4 à L. 1612-6 du code général des collectivités territoriales : Le budget de la commune est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les dépenses et les recettes ayant été évaluées de façon sincère… / Toutefois, pour l'application du présent article, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre, le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent./ Lorsque le budget d'une commune n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article 3, le constate et propose à la commune, dans un délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil municipal une nouvelle délibération./ La nouvelle délibération du conseil municipal, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes./ Si le conseil municipal n'a pas délibéré dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une délibération approuvant un budget en équilibre apparent, mais en déséquilibre réel est illégale ;

Considérant que si l'annulation de la délibération du conseil municipal adoptant le compte administratif pour un exercice budgétaire n'entraîne pas par elle-même l'annulation de la délibération adoptant, au vu de ce compte, le budget primitif de l'exercice suivant, il en va néanmoins différemment lorsque l'équilibre réel de ce budget primitif dépend des résultats, entachés d'illégalité, du compte administratif de l'exercice clos qu'il reprend ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération approuvant le budget primitif pour 1994, M. A invoquait la reprise dans ce budget du solde positif de la section de fonctionnement et du solde négatif de la section d'investissement du compte administratif 1993 dont il contestait la sincérité ; qu'en se bornant à juger que l'annulation de l'approbation du compte administratif ne saurait avoir pour effet d'entraîner l'annulation de la délibération approuvant le budget primitif de l'exercice suivant, sans rechercher si la correction des soldes d'exécution repris dans ce budget était de nature à en affecter l'équilibre réel, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé dans cette mesure ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt en tant qu'il a confirmé le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la délibération approuvant le budget annexe du service eau et assainissement pour 1994 :

Considérant que, pour écarter les conclusions de M. A, qui soutenait que le budget annexe du service eau et assainissement pour 1994 était présenté de façon insincère, faute de mentionner six emprunts dans l'état de la dette qui y était annexé et d'avoir inscrit les amortissements et frais financiers correspondants dans les prévisions de dépenses, la cour s'est fondée sur ce que ces emprunts avaient été transférés au syndicat d'adduction d'eau ; qu'il résulte toutefois des pièces soumises aux juges du fond que le transfert de cette dette est intervenu postérieurement au vote de ce budget et pour l'essentiel durant l'exercice suivant ; que la cour administrative d'appel a donc dénaturé les pièces du dossier ; que son arrêt doit par suite être également annulé dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur le budget primitif pour 1994 :

Considérant que le projet de budget primitif pour 1994 soumis à l'approbation du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer reprenait en recettes de la section de fonctionnement un excédent de l'exercice 1993 de 708 340 F et en dépenses de la section d'investissement un déficit de 920 402,24 F, tels qu'ils résultaient du compte administratif approuvé le même jour ; que pour annuler la délibération approuvant ce compte administratif, la cour s'est fondée sur ce que la commune n'avait pas respecté pour l'exercice 1993 le principe d'indépendance des exercices comptables qui impose de rattacher à chaque exercice les charges et les produits qui le concernent, manquement qui a modifié le résultat comptable de cet exercice et affecté la sincérité de son compte administratif; qu'il en résulte que les soldes d'exécution de la section de fonctionnement et de la section d'investissement ressortant du compte administratif et repris au budget primitif de l'exercice suivant étaient insincères ; que la commune ne produit pas d'éléments établissant qu'après correction de ces soldes, le budget primitif pour 1994 serait resté en équilibre réel ;

Sur le budget annexe du service eau et assainissement pour 1994 :

Considérant que la dette cumulée du service eau et assainissement en début d'exercice était chiffrée à 1 053 091,97 F dans l'état joint au budget annexe 1994 alors qu'elle s'élevait, au 31 décembre 1993, à 3 168 333,89 F selon le compte administratif ; que cet écart provient de l'omission de six emprunts non amortis souscrits auprès de la caisse des dépôts et consignations et de la caisse d'épargne ; que les prévisions du poste remboursement de la dette étaient chiffrées à 56 620 F pour l'exercice 1994, à comparer à une dépense de 142 187 F constatée sur l'exercice antérieur ; que si les frais financiers ne sont pas individualisés au budget, les frais de gestion générale sont ramenés de 317 590 F constatés en 1993 à 95 690 F dans les prévisions de dépenses 1994 ; que les six emprunts ainsi omis ont fait l'objet d'un transfert au syndicat départemental d'adduction d'eau postérieurement au vote du budget annexe, soit en milieu d'exercice 1994, soit, pour l'essentiel, au cours de l'exercice 1995 ; que la commune de Saint-Palais-sur-mer était donc tenue de les faire figurer dans l'état annexe de la dette 1994 et d'intégrer l'amortissement et les frais financiers y afférents dans les prévisions de dépenses pour 1994 ; que la commune n'établit ni que ce budget annexe ait prévu ces dépenses, ni que la correction de ces erreurs n'aurait pas affecté son équilibre réel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation des délibérations en date du 29 mars 1994 par lesquelles le conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer a approuvé le budget primitif pour 1994 et le budget annexe du service de l'assainissement pour 1994 et la réformation en ce sens du jugement du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a refusé d'annuler ces délibération et a mis à sa charge le versement à la commune d'une somme de 15 000F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Saint-Palais-sur-Mer le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que doivent être rejetées les conclusions de la commune de Saint-Palais-sur-Mer tendant au bénéfice des mêmes dispositions ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 23 novembre 2004 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 décembre 1998 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer du 29 mars 1994 approuvant le budget primitif pour 1994 et le budget annexe du service de l'assainissement pour 1994.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 décembre 1998 est réformé dans cette même mesure et en tant qu'il a mis à la charge de M. A le versement à la commune de Saint-Palais-sur-Mer d'une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les délibérations du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer du 29 mars 1994 approuvant le budget primitif de la commune pour 1994 et le budget annexe du service eau et assainissement pour 1994 sont annulées.
Article 4 : La commune de Saint-Palais-sur-Mer versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Saint-Palais-sur-Mer sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et à la commune de Saint ;Palais-sur-Mer.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 277320
Date de la décision : 04/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2007, n° 277320
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:277320.20070604
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