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04/06/2007 | FRANCE | N°274061

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 04 juin 2007, 274061


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 novembre 2004 et le 25 février 2005, présentés pour le PARC NATIONAL DES CEVENNES, dont le siège est au château de Florac (48400) ; le PARC NATIONAL DES CEVENNES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 13 septembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 13 juillet 1999 le condamnant à verser à M. A une somme de 51 453 F avec intérêts au taux légal à c

ompter du 2 mai 1991, en réparation du préjudice résultant pour lui de dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 novembre 2004 et le 25 février 2005, présentés pour le PARC NATIONAL DES CEVENNES, dont le siège est au château de Florac (48400) ; le PARC NATIONAL DES CEVENNES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 13 septembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 13 juillet 1999 le condamnant à verser à M. A une somme de 51 453 F avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 1991, en réparation du préjudice résultant pour lui de dégâts causés à ses plantations par des cervidés ainsi qu'une somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif et de rejeter le demande présentée en première instance par M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 mars 2007, présentée pour M. A ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 70-777 du 2 septembre 1970 créant le Parc national des Cévennes ;

Vu l'article 35, ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes-rapporteur,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la SOCIÉTÉ PARC NATIONAL DES CEVENNES et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,

les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PARC NATIONAL DES CEVENNES demande l'annulation de l'arrêt en date du 13 septembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du tribunal administratif de Montpellier le condamnant à indemniser les dégâts causés par des cervidés aux plantations de M. A, imputés aux fautes qu'aurait commises cet établissement public administratif en restreignant la chasse de façon excessive dans cette zone sur le fondement des articles 11 et 12 du décret du 2 septembre 1970 créant le parc national des Cévennes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-12 du code rural alors applicable, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 331-17 du code de l'environnement : « Les contestations relatives aux indemnités éventuellement dues aux intéressés et incombant soit à l'organisme chargé du parc national, soit à l'État dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont réglées comme en matière d'expropriation publique » ; qu'aux termes de l'article R. 241-56 du code rural, pris pour l'application de cet article et dont les dispositions sont reprises à l'article R. 331-55 du code de l'environnement : « Les indemnités éventuellement dues en raison des mesures prises en application des articles L. 241-3 et L. 241-11 sont à la charge de l'établissement » ; que l'article L. 241-3 du code rural, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises aux articles L. 331-2 à L. 331-4 du code de l'environnement dispose : « Le décret créant un parc national est pris après enquête publique et les consultations déterminées par décret en Conseil d'État. / Il peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur du parc la chasse et la pêche, les activités industrielles et commerciales, l'exécution des travaux publics et privés, l'extraction des matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen emprunté, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère du parc national. / Ce décret réglemente, en outre, l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières. / La publicité est interdite dans les parcs nationaux ; que l'article L. 241-11 du code rural, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 331-16 du code de l'environnement, dispose : « Des zones dites « réserves intégrales » peuvent être instituées dans un parc national afin d'assurer, dans un but scientifique, une protection plus grande de certains éléments de la faune et de la flore. / Des sujétions particulières peuvent être édictées par le décret qui les institue (...) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 12 du décret du 2 septembre 1970 créant le parc national des Cévennes : « Le conseil d'administration du parc est chargé (...) de prendre toutes les mesures utiles pour obtenir un développement équilibré du cheptel cynégétique et sa conservation sur l'ensemble du territoire du parc. / En outre, il établit un plan d'aménagement cynégétique comportant les mesures techniques tendant à améliorer les conditions de vie du gibier. / A cet effet, il élabore et soumet à la décision du ministre chargé des parcs nationaux un règlement déterminant la liste des espèces dont la chasse est permise, les modes de chasse autorisés, la période d'ouverture de la chasse qui doit être fixée entre les dates légales d'ouverture et de fermeture, les jours où la chasse peut être pratiquée, les mesures de limitation des prélèvements de gibier par la fixation du nombre de pièces et du nombre de journées individuelles de chasse autorisées pour certaines espèces » ;

Considérant que la question de savoir si, d'une part, la dévolution de compétence au juge de l'expropriation par l'article L. 241-12 du code rural précité couvre non seulement les conséquences résultant directement de la création d'un parc national ou de l'institution de « réserves intégrales » mais aussi celles des décisions prises ou opérations réalisées ultérieurement par les organes de l'établissement et, d'autre part, si cette attribution concerne les seules atteintes définitives apportées au droit de propriété ou concerne également les atteintes occasionnelles portées à ce droit, telles que les dommages causés aux plantations de M. A soulève des difficultés sérieuses, de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; que, par suite, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si l'action introduite par M. A relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête du PARC DES CEVENNES jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de l'action de M. A tendant à la réparation du préjudice résultant des dégâts causés par des cervidés à ses plantations situées dans le parc des Cévennes relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PARC DES CEVENNES, à M. Etienne A, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 274061
Date de la décision : 04/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2007, n° 274061
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:274061.20070604
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