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16/05/2007 | FRANCE | N°304966

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 16 mai 2007, 304966


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul André A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision en date du 18 janvier 2007 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté, motif pris de son incompétence, sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté, le 28 décembre

2005, sa demande de visa pour trois enfants mineurs et l'a invité à dési...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul André A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision en date du 18 janvier 2007 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté, motif pris de son incompétence, sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté, le 28 décembre 2005, sa demande de visa pour trois enfants mineurs et l'a invité à désigner l'un d'entre eux seulement pour lequel il pourrait déposer une demande de visa ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer sa demande et de l'instruire dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


il soutient qu'il est entré en France et a obtenu la qualité de réfugié en 2002 ; qu'il est le père de trois enfants nés hors mariage de trois concubines différentes, dont les dates de naissance sont respectivement 1992, 1995 et 1999 ; que le ministre s'est opposé, par la décision dont la suspension est demandée, à la venue des trois enfants, demandant à M. A d'en désigner un seul susceptible de faire l'objet d'une demande de visa ; que la requête est recevable dès lors que le ministre a mentionné à tort dans sa décision que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France pouvait en être saisie, alors que celle-ci s'est déclarée incompétente le 18 janvier 2007 ; qu'il y a urgence dès lors qu'il est séparé de ses enfants depuis plus de cinq ans ; que la décision est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'il n'est nullement polygame, n'ayant jamais été marié avec aucune des mères de ses enfants, qui ont été déclarés comme enfants naturels ; qu'il est dépositaire de l'autorité parentale et que les mères ont donné leur autorisation pour la venue des enfants en France ; que la décision ministérielle a pour conséquence de rompre l'unité familiale et de porter ainsi une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale ;

Vu la décision attaquée et la requête en annulation présentée par M. A au tribunal administratif de Nantes ;

Vu, enregistré le 9 mai 2007, le mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères ; le ministre des affaires étrangères conclut au rejet de la requête ; il soutient à titre principal que la requête est irrecevable, comme exclusivement dirigée contre la décision du ministre des affaires étrangères en date du 28 décembre 2005 et non contre une décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ; à titre subsidiaire, que si la décision de la commission de recours en date du 18 janvier 2007, qui s'est substituée à la décision ministérielle, est entachée d'erreur de fait, la commission s'étant déclarée à tort incompétente, il y a lieu de substituer à ce motif erroné un autre motif de refus du visa sollicité, fondé sur la production par M. A, à l'appui de sa demande, de documents d'état civil qui ne sont pas authentiques et n'établissent pas ainsi la réalité du lien de filiation entre le demandeur et les enfants mineurs pour lesquels il a sollicité la délivrance d'un visa ; que, dans ces circonstances, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ; qu'en tout état de cause, M. A ne fait état d'aucune vie familiale avec les enfants et ne justifie pas avoir pourvu à leur éducation et à leur entretien ; que l'intérêt supérieur des enfants de quitter leur mère n'est pas établi ; qu'en l'absence de toute démarche de l'intéressé pour faire venir les enfants durant trois ans, l'urgence ne saurait être regardée comme établie ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 16 mai 2007 à 11h15 au cours de laquelle a été entendu le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que M. A, ressortissant haïtien entré en France le 8 avril 2002, a demandé et obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié en décembre 2002 et s'est vu délivrer, en conséquence, une carte de séjour de résident d'une durée de dix ans ; que le 11 août 2005, l'intéressé a saisi le ministre des affaires étrangères d'une demande de rapprochement familial et de visas au bénéfice de trois enfants naturels, issus de mères différentes ; que, par décision du 28 décembre 2005, le ministre s'est opposé à la délivrance de visas ; que M. A ayant saisi de ce refus la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, celle-ci, par décision en date du 18 janvier 2007, s'est déclarée incompétente au motif qu'aucune demande de visa n'avait été présentée par l'auteur du recours ; que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes s'est enfin déclaré incompétent pour connaître des conclusions de la demande tendant à la suspension de la décision de la commission ; que M. A saisit le juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à la suspension de la décision ministérielle du 28 décembre 2005 ;

Considérant d'une part que le juge administratif de premier ressort de droit commun est seul compétent pour connaître de conclusions dirigées contre les décisions prises par le ministre des affaires étrangères relatives à des demandes de visa présentées par des étrangers auxquels a été reconnue la qualité de réfugié ; qu'il n'en va autrement que lorsque de tels actes, contre lesquelles des recours ont été formés, ont fait l'objet d'une décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ; que, dans cette dernière hypothèse, les litiges relatifs aux décisions de la commission ne peuvent être portés que devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, sur le fondement du 4° de l'article L. 311-1 du code de justice administrative ;

Considérant d'autre part que les conclusions de M. A relatives à la décision du 28 décembre 2005 doivent être interprétées comme tendant à la suspension de la décision du 18 janvier 2007 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France dont le juge des référés du Conseil d'Etat est compétent pour connaître ; qu'elles sont ainsi recevables ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à titre principal par le ministre des affaires étrangères doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin de suspension :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

Considérant que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, par sa décision du 18 janvier 2007, s'est déclarée incompétente au motif qu'aucune demande de visa n'avait été présentée par M. A ; qu'il n'est pas contesté qu'une demande avait été présentée et avait fait l'objet d'un refus ; que c'est, par suite, à tort, que la commission a décliné sa compétence sans procéder à l'examen du recours de l'intéressé ;

Considérant, il est vrai, que le ministre des affaires étrangères demande à ce que soit substitué au motif erroné de la commission le motif de ce que la demande de visa présentée par M. A devait être rejetée, dès lors que les documents d'état civil produits n'établissaient pas la réalité de la filiation avec les enfants dont il sollicitait l'entrée en France ;

Mais considérant que la substitution de motifs ainsi demandée ne saurait remédier à l'irrégularité commise par la commission sur sa compétence ; qu'il ne peut ainsi y être procédé ; que, par suite, et compte tenu de ce que l'urgence alléguée doit être regardée comme établie, l'un des moyens invoqué à l'encontre de la décision du 18 janvier 2007 doit être regardé, en l'état de l'instruction, comme sérieux ; qu'il en résulte que cette décision doit être suspendue en application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner au ministre des affaires étrangères de réexaminer, dans le délai d'un mois, la demande de M. A tendant à la délivrance de visas à trois mineurs qu'il présente comme ses enfants naturels ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros que demande M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :
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Article 1er : La décision du 18 janvier 2007 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est suspendue jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé sur la demande de M. A.

Article 2 : Le ministre des affaires étrangères réexaminera la demande présentée par M. A dans le délai d'un mois courant à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 304966
Date de la décision : 16/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2007, n° 304966
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-Marie Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:304966.20070516
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