La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2007 | FRANCE | N°281851

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16 mai 2007, 281851


Vu le recours, enregistré le 24 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er de l'arrêt du 29 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur la requête formée par la société anonyme Kriter Brut de Brut, venant aux droits de la société en nom collectif Sovidis, contre le jugement du 24 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande

tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquell...

Vu le recours, enregistré le 24 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er de l'arrêt du 29 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur la requête formée par la société anonyme Kriter Brut de Brut, venant aux droits de la société en nom collectif Sovidis, contre le jugement du 24 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre des années 1993, 1994 et 1995 ainsi que des pénalités correspondantes, y a fait partiellement droit en décidant la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle la société a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1995 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société en nom collectif Sovidis a fait l'objet de rehaussements en matière de taxe professionnelle, au titre des années 1993 à 1995, portant sur les modalités de détermination de la valeur locative de biens pris en location ; que, par une décision en date du 29 décembre 1995 de son associé devenu unique, la société Kriter Brut de Brut, sa dissolution anticipée a pris effet le 31 décembre suivant dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'article 1er de l'arrêt du 29 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a accordé la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle la société Sovidis a été assujettie au titre de la seule année 1995 et des pénalités correspondantes au motif que la société Kriter Brut de Brut, venant aux droits de la société Sovidis, bénéficiait du droit au plafonnement de la valeur ajoutée ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts applicable en l'espèce : Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. (...) ; que ces dispositions, qui ont pour objet de permettre le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle effectivement assignées à chaque contribuable en fonction de la valeur ajoutée produite par son activité personnelle, ne permettent pas, en cas de fusion intervenue au cours de l'année d'imposition de deux sociétés imposées séparément, quelle que soit la date d'effet de leur fusion, de faire bénéficier la société absorbante d'un plafonnement unique résultant de la totalisation, d'une part, des cotisations et, d'autre part, des valeurs ajoutées respectives des deux entreprises ; qu'ainsi, en jugeant que la circonstance que la société Kriter Brut de Brut avait bénéficié du droit au plafonnement de la valeur ajoutée en application des dispositions précitées rendait sans fondement la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle relative à l'année 1995 à laquelle la société Sovidis était assujettie, la cour a commis une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société en nom collectif Sovidis a fait l'objet de rehaussements en matière de taxe professionnelle portant sur les modalités de détermination de la valeur locative de véhicules de tourisme pris en location pour une durée supérieure à douze mois ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, applicable en l'espèce : La taxe professionnelle a pour base : / 1° / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, applicable en l'espèce : La valeur locative est déterminée comme suit : / (...) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient. / Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que rentre dans la base d'imposition à la taxe professionnelle d'un locataire le bien que celui-ci loue pour une période supérieure à six mois et dont il dispose à la fin de la période de référence ; que, dans cette hypothèse, la valeur locative à prendre en compte pour la détermination des bases de la taxe professionnelle est égale au montant du loyer calculé dans la limite d'une fourchette comprise entre 12,8 et 19,2 % du prix de revient de ce bien ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration, pour déterminer les bases imposables de la taxe professionnelle, s'est fondée pour établir la valeur locative des biens en cause sur le montant du loyer calculé par référence à l'année entière sans tenir compte de la durée effective de la location ;

Considérant, d'autre part, que la société n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de l'instruction 6 E-7-75 du 30 octobre 1975 paragraphe 147 reprise à la documentation de base 6-E-2222 paragraphe 9, dès lors qu'elle concerne les seuls biens dont la durée de location est comprise entre six et douze mois ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Kriter Brut de Brut n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont elle fait appel, le tribunal administratif a refusé de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société Sovidis a été assujettie au titre de l'année 1995 et des pénalités correspondantes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'arrêt du 29 avril 2005 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Kriter Brut de Brut devant la cour administrative d'appel de Lyon et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle établies au titre de l'année 1995 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Kriter Brut de Brut.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 281851
Date de la décision : 16/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. ASSIETTE. - BIENS PRIS EN LOCATION (3° DE L'ART. 1469 DU CGI) - A) CONDITIONS D'INCLUSION DANS LA BASE D'IMPOSITION - B) CALCUL DE LA VALEUR LOCATIVE.

19-03-04-04 a) Il résulte des dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts que rentre dans la base d'imposition à la taxe professionnelle d'un locataire le bien que celui-ci loue pour une période supérieure à six mois et dont il dispose à la fin de la période de référence.,,b) Dans cette hypothèse, la valeur locative à prendre en compte pour la détermination des bases de la taxe professionnelle est égale au montant du loyer calculé, par référence à l'année entière, sans tenir compte de la durée effective de la location, dans la limite d'une fourchette comprise entre 12,8 et 19,2 % du prix de revient du bien.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2007, n° 281851
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:281851.20070516
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award