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11/05/2007 | FRANCE | N°272091

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 11 mai 2007, 272091


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST, dont le siège est 6, parvis des Chartrons à Bordeaux Cedex (33075), représenté par son président en exercice ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire 2004-5026 du 13 juillet 2004 du ministre de l'agriculture, de la pêche et des affaires rurales relative à l'approbation et au contrôle par les services de l'Etat des codes des bonnes pratiques sylvicoles, institués par la loi d'orien

tation sur la forêt du 9 juillet 2001 ;

2°) de mettre à la charge de...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST, dont le siège est 6, parvis des Chartrons à Bordeaux Cedex (33075), représenté par son président en exercice ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire 2004-5026 du 13 juillet 2004 du ministre de l'agriculture, de la pêche et des affaires rurales relative à l'approbation et au contrôle par les services de l'Etat des codes des bonnes pratiques sylvicoles, institués par la loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code forestier issu de la loi du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, dans sa rédaction alors en vigueur : « ... La politique forestière prend en compte les fonctions économique, environnementale et sociale des forêts et participe à l'aménagement du territoire, en vue d'un développement durable. Elle a pour objet d'assurer la gestion durable des forêts et de leurs ressources naturelles ... La gestion durable des forêts garantit leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l'avenir, les fonctions économique, écologique et sociale pertinentes, aux niveaux local, national et international, sans causer de préjudices à d'autres écosystèmes.» ; qu'aux termes de l'article L. 7 du même code : « Le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts est réservé aux demandeurs qui présentent une des garanties ou présomptions de gestion durable décrites à l'article L. 8 et qui souscrivent l'engagement de ne pas démembrer pendant quinze ans, en deçà d'un seuil minimal fixé par décret, les unités élémentaires de gestion concernées par les travaux ayant donné lieu à ces aides. » et qu'aux termes de l'article L. 8 : « ... III. - Sont ... présumés présenter des garanties de gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire respecte, pendant une durée d'au moins dix ans, le code des bonnes pratiques sylvicoles localement applicable auquel il a adhéré. » ; que selon l'article L. 222-6 du code forestier : « ... II. - Le code des bonnes pratiques sylvicoles prévu au III de l'article L. 8 comprend, par région naturelle ou groupe de régions naturelles, des recommandations essentielles conformes à une gestion durable en prenant en compte les usages locaux et portant tant sur la conduite des grands types de peuplements que sur les conditions que doit remplir une parcelle forestière pour que sa gestion durable soit possible. Ce document est élaboré par chaque centre régional de la propriété forestière et approuvé par le représentant de l'Etat dans la région après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. » ; qu'aux termes de l'article L. 222-7 : « Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 222-27 : « Le projet de code des bonnes pratiques sylvicoles mentionné au II de l'article L. 222-6 est adressé par le centre régional de la propriété forestière au préfet de région. Celui-ci recueille l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers dans un délai de six mois à compter de la réception du projet ; faute d'être émis dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable./ Le préfet de région fait connaître sa décision sur le projet du code des bonnes pratiques sylvicoles dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission./ En cas de recours hiérarchique contre la décision du préfet de région, le ministre statue dans les conditions prévues à l'article R. 222-9. » et qu'aux termes de l'article R. 222-9 : « ... Le ministre statue dans un délai de quatre mois, après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière » ; que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a adressé notamment aux préfets de région et aux directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt une circulaire en date du 13 juillet 2004 relative à l'approbation et au contrôle par les services de l'Etat des codes de bonnes pratiques sylvicoles, dont le SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST demande l'annulation ;

Considérant que, lorsqu'une aide publique mentionnée à l'article L. 7 du code forestier est attribuée à un propriétaire au motif notamment qu'il remplit la condition de présomption de présentation de garanties de développement durable décrite au III de l'article L. 8, il résulte des dispositions combinées des articles L. 7 et L. 8 que ce propriétaire doit respecter pendant au moins dix ans le code des bonnes pratiques sylvicoles ; qu'ainsi, les recommandations essentielles que doit, conformément à l'article L. 222-6, comporter un code des bonnes pratiques sylvicoles, sont impératives pour un tel propriétaire, comme le précisent à bon droit les mentions du « 2 - Définition et contenu » de la circulaire ; que la circonstance que ces mentions dénomment ces recommandations essentielles « recommandations minimales », « principes essentiels » ou « recommandations » est sans incidence sur leur légalité ;

Considérant qu'en prescrivant aux préfets de région, par les mentions du 2 et du 2ème alinéa du 3 du « 2-2 Principes essentiels à faire figurer parmi les principes généraux de gestion » de la circulaire, de ne pas approuver un code des bonnes pratiques sylvicoles qui ne fixe pas à cinq ans le délai maximal dont dispose un propriétaire pour reconstituer le peuplement forestier après une coupe rase ou qui ne limite pas à la moitié des arbres de futaie les prélèvements opérés par les autres coupes, le ministre chargé de la forêt ne s'est pas borné à indiquer de façon générale quels types de pratiques sylvicoles sont nécessairement impliqués par la gestion durable des bois et forêts mais a pris des mesures réglementaires précises et impératives s'imposant aux décisions préfectorales d'approbation des codes des bonnes pratiques sylvicoles ; qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire habilitant le ministre chargé de la forêt à prendre de telles dispositions réglementaires, celles-ci sont entachées d'incompétence ; que le syndicat requérant est dès lors fondé à demander l'annulation de ces mentions ;

Considérant que, si les dispositions des articles L. 222-6 et R. 222-27 du code forestier confient aux centres régionaux de la propriété forestière le soin d'élaborer les projets de codes des bonnes pratiques sylvicoles, elles permettent aux préfets de région de refuser d'approuver ces projets ou d'approuver, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, des projets comportant des modifications non substantielles ; qu'ainsi, les mentions du « 3-2 Adoption » de la circulaire, qui rappellent ces pouvoirs des préfets de région, ne méconnaissent pas les dispositions de ces articles ;

Considérant qu'en énonçant au « 3-2 Adoption » que le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre la décision du préfet de région statue dans le délai de quatre mois, la circulaire se borne à rappeler la règle qui résulte des dispositions combinées des articles R. 222-27 et R. 222-9 du code forestier ;

Considérant que les mentions du « 4 - Adhésion » de la circulaire, de même que celles du modèle de déclaration d'adhésion joint en annexe, ne précisent pas si le propriétaire qui bénéficie des aides publiques mentionnées à l'article L. 7 du code forestier doit respecter le code des bonnes pratiques sylvicoles pour toutes les parcelles forestières qui lui appartiennent ou seulement pour celles concernées par les travaux ayant donné lieu à ces aides ; que le syndicat n'est dès lors pas fondé à soutenir que ces mentions apporteraient sur cette question des précisions contraires aux dispositions de l'article L. 7 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST n'est fondé à demander l'annulation de la circulaire qu'en tant qu'elle contient les mentions du 2 et du 2ème alinéa du 3 du « 2-2 Principes essentiels à faire figurer parmi les principes généraux de gestion » ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les mentions du 2 et du 2ème alinéa du 3 du « 2-2 Principes essentiels à faire figurer parmi les principes généraux de gestion » de la circulaire du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales du 13 juillet 2004 sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 272091
Date de la décision : 11/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2007, n° 272091
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:272091.20070511
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