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02/05/2007 | FRANCE | N°295024

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 02 mai 2007, 295024


Vu, 1°), sous le n° 295024, la requête, enregistrée le 10 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ; le PREFET D'EURE-ET-LOIR demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'ordonnance du 27 juin 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a suspendu, à la demande de l'Association de défense de l'environnement La Presle, de l'association Eure-et-Loir nature et de M. et Mme A , les effets de l'arrêté préfectoral du 20 mars 2006 autorisant la coopérative agricole Le Dunois

à augmenter ses capacités de stockage de céréales, d'engrais liquides,...

Vu, 1°), sous le n° 295024, la requête, enregistrée le 10 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ; le PREFET D'EURE-ET-LOIR demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'ordonnance du 27 juin 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a suspendu, à la demande de l'Association de défense de l'environnement La Presle, de l'association Eure-et-Loir nature et de M. et Mme A , les effets de l'arrêté préfectoral du 20 mars 2006 autorisant la coopérative agricole Le Dunois à augmenter ses capacités de stockage de céréales, d'engrais liquides, de produits agro-pharmaceutiques et à créer un dépôt d'engrais solides à base de nitrate d'ammonium sur son site de Coulombs, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la légalité dudit arrêté,

2) de rejeter la demande de l'Association de défense de l'environnement La Presle et autres ;



Vu, 2°), sous le n° 295339, la requête, enregistrée le 13 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COOPERATIVE AGRICOLE LE DUNOIS, dont le siège est Route de Coutalain la Chapelle du Noyer B.P. 9 à Chateaudun Cedex (28201) ;

1) d'annuler l'ordonnance du 27 juin 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a suspendu à la demande de l'Association de défense de l'environnement La Presle de l'Association Eure-et-Loir nature et de M. et Mme A, les effets de l'arrêté préfectoral du 20 mars 2006 autorisant la COOPERATIVE AGRICOLE LE DUNOIS à augmenter ses capacités de stockage de céréales, d'engrais liquides, de produits agropharmaceutiques et à créer un dépôt d'engrais solides à base de nitrate d'ammonium sur son site de Coulombs, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la légalité dudit arrêté ;

2) de rejeter la demande de l'Association de défense de l'environnement La Presle, de l'association Eure-et-Loir nature et de M. et Mme A ;

3) de mettre à la charge de l'Association de défense de l'environnement La Presle, de l'association Eure-et-Loir nature et de M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


…………………………………………………………………………



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la COOPERATIVE AGRICOLE LE DUNOIS et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de l'Association de défense de l'environnement La Presle et de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE et le pourvoi de la COOPERATIVE AGRICOLE LE DUNOIS sont dirigés contre la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123 ;12 du code de l'environnement, reproduit à l'article L. 554-12 du code de justice administrative, « le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. » ;

Considérant qu'il résulte du dossier soumis au juge des référés que la COOPERATIVE AGRICOLE LE DUNOIS a demandé le 27 avril 2004 à augmenter ses capacités de stockage de céréales, d'engrais liquides, de produits agro-pharmaceutiques et à créer un dépôt d'engrais solides à base de nitrate d'ammonium sur son site de Coulombs ; qu'après avoir prorogé à plusieurs reprises le délai d'examen de cette demande, le préfet d'Eure-et-Loir a accordé l'autorisation sollicitée par arrêté du 20 mars 2006 ; qu'à la demande de l'Association de défense de l'environnement La Presle, de l'Association Eure-et-Loir nature et de M. et Mme A, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a suspendu cet arrêté sur le fondement de l'article L. 554-12 ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 11 du décret du 21 septembre 1977, pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : « Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai » ; que si ces dispositions font obligation au préfet, sauf pour celui-ci à proroger la durée d'examen par arrêté motivé, de statuer dans un délai de trois mois, l'expiration de ce délai ne fait pas naître une décision implicite et ne dessaisit pas l'autorité administrative, qui reste tenue de statuer sur la demande d'autorisation d'ouverture qui lui a été présentée ; que, par suite, la circonstance qu'un arrêté de prolongation ne soit pas motivé est sans influence sur la légalité de la décision prise à l'issue du délai ainsi irrégulièrement prolongé ; qu'il suit de là que le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a commis une erreur de droit en estimant qu'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 20 mars 2006 le moyen tiré de l'absence de motivation des arrêtés préfectoraux des 2 mars, 2 juin, 2 septembre et 2 décembre 2005 décidant de proroger le délai d'instruction imparti par l'article 11 du décret du 21 septembre 1977 ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE et la COOPERATIVE AGRICOLE LE DUNOIS sont par suite fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que l'Association de défense de l'environnement La Presle, l'association Eure-et-Loir nature et M. et Mme A soutiennent à l'appui de leur demande de suspension, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral est entaché d'illégalité externe, dès lors que la demande d'autorisation n'a pas été accompagnée par la justification du dépôt d'une demande de permis de construire, que la demande n'a pas été présentée par la société dont les capacités techniques et financières sont exposées, que le dossier de demande, la mention des capacités techniques et financières ainsi que l'étude d'impact sont insuffisantes, que l'étude de dangers est irrégulière, qu'une erreur d'affichage de l'avis d'ouverture de l'enquête publique a été commise, que la délibération du conseil municipal de la commune de Coulombs est irrégulière, que le délai de production du mémoire en réponse prévu par l'article 7 du décret du 21 septembre 1977 n'a pas été respecté, que le dossier de demande d'autorisation a été substantiellement modifié postérieurement à l'enquête publique, que l'autorisation accordée est tardive dès lors que les arrêtés de prorogation du délai d'instruction n'ont pas été motivés ; qu'ils soutiennent en second lieu que l'arrêté dont la suspension est demandé est entaché d'illégalité interne, dès lors qu'il a été pris en violation du plan d'occupation des sols de Coulombs, qu'il est contraire aux normes assurant la protection du réseau Natura 2000, qu'il est contraire à un classement en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, s'agissant de la proximité d'une école, de la situation de l'installation classée dans une zone qui doit être consacrée à une urbanisation cohérente, des carences du dossier et de l'existence de risques inacceptables ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet et la société, la demande tendant à la suspension de cette décision doit être rejetée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 27 juin 2006 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans est annulée.
Article 2 : La demande de l'Association de défense de l'environnement La Presle, de l'association Eure-et-Loir nature et de M. et Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, à la COOPERATIVE AGRICOLE LE DUNOIS, à l'Association de défense de l'environnement La Presle, à l'Association Eure-et-Loir nature et à M. et Mme A.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 295024
Date de la décision : 02/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - RÉGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PRÉFET - INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION - DÉLAI DE TROIS MOIS IMPARTI AU PRÉFET POUR STATUER (ART - 11 DU DÉCRET N° 3 DU 21 SEPTEMBRE 1977) - CARACTÈRE IMPÉRATIF - ABSENCE [RJ1] - CONSÉQUENCE - CARACTÈRE INOPÉRANT DU MOYEN TIRÉ DE LA MOTIVATION INSUFFISANTE DE L'ARRÊTÉ DE PROLONGATION [RJ2].

Si le second alinéa de l'article 11 du décret du 21 septembre 1977 fait obligation au préfet, sauf pour celui-ci à proroger la durée d'examen par arrêté motivé, de statuer dans un délai de trois mois sur les demandes d'autorisation d'ouverture d'installations classées, l'expiration de ce délai ne fait pas naître une décision implicite et ne dessaisit pas l'autorité administrative, qui reste tenue de statuer sur la demande qui lui a été présentée. Par suite, la circonstance qu'un arrêté de prolongation n'est pas motivé est sans influence sur la légalité de la décision prise à l'issue du délai ainsi irrégulièrement prolongé.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE - MOYEN PROPRE À CRÉER UN DOUTE SÉRIEUX SUR LA LÉGALITÉ DE LA DÉCISION - ABSENCE - MOYEN TIRÉ DE LA MOTIVATION INSUFFISANTE DE L'ARRÊTÉ DE PROLONGATION PERMETTANT AU PRÉFET DE STATUER AU-DELÀ DU DÉLAI DE TROIS MOIS SUR UNE DEMANDE D'AUTORISATION D'INSTALLATIONS CLASSÉES (ART - 11 DU DÉCRET N° 77-1133 DU 21 SEPTEMBRE 1977) [RJ2].

Si le second alinéa de l'article 11 du décret du 21 septembre 1977 fait obligation au préfet, sauf pour celui-ci à proroger la durée d'examen par arrêté motivé, de statuer dans un délai de trois mois sur les demandes d'autorisation d'ouverture d'installations classées, l'expiration de ce délai ne fait pas naître une décision implicite et ne dessaisit pas l'autorité administrative, qui reste tenue de statuer sur la demande qui lui a été présentée. Par suite, la circonstance qu'un arrêté de prolongation n'est pas motivé est sans influence sur la légalité de la décision prise à l'issue du délai ainsi irrégulièrement prolongé. Commet dès lors une erreur de droit le juge des référés qui estime qu'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité d'un arrêté autorisant l'ouverture d'une installation classée le moyen tiré de l'absence de motivation des arrêtés préfectoraux décidant de proroger le délai d'instruction.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2007, n° 295024
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:295024.20070502
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