Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 23 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Vescemont (Territoire de Belfort) de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux déposée par la société Bouygues Télécom en vue de l'installation d'une antenne-relais de téléphonie mobile, ensemble la décision expresse du 2 juillet 2004 ;
2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vescemont le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. A, de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Bouygues Télécom et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la commune de Vescemont,
- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vescemont :
Considérant que contrairement à ce que soutient la commune de Vescemont, le pourvoi de M. A a donné lieu aux formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoient les dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;
Sur le pourvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l'audience a été publique » ; qu'il ne ressort d'aucune des mentions de la minute du jugement attaqué que l'audience à laquelle a été portée la demande de M. A ait été publique ; qu'ainsi, ce jugement ne fait pas la preuve que la procédure à l'issue de laquelle il a été prononcé a été régulière ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la société Bouygues Télécom et la commune de Vescemont à l'encontre de M. A ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Besançon du 18 mai 2006 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Besançon.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A et les conclusions présentées par la société Bouygues Télécom sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, à la commune de Vescemont, à la société Bouygues Télécom et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.