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24/04/2007 | FRANCE | N°298866

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24 avril 2007, 298866


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANCAIS, dont le siège est 9, rue de Toul à Paris (75012) ; le CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANCAIS demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt en date du 5 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté son appel et celui du ministre de la culture et de la communication tendant à la réformation du jugement du 26 avril 2001 du tribunal administratif de Paris annu

lant la décision du 9 octobre 1996 par laquelle le directeur...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANCAIS, dont le siège est 9, rue de Toul à Paris (75012) ; le CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANCAIS demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt en date du 5 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté son appel et celui du ministre de la culture et de la communication tendant à la réformation du jugement du 26 avril 2001 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du 9 octobre 1996 par laquelle le directeur du livre et de la lecture a rejeté la demande de la Société internationale de diffusion et d'édition (SIDE) tendant à ce qu'il soit mis fin au versement de l'aide qui était octroyée au requérant et, d'autre part, enjoint à l'Etat de procéder à la mise en recouvrement des sommes qui lui avaient été allouées sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Philippe Thiellay, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS, de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la Société internationale de diffusion et d'édition et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre de la culture et de la communication,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la SIDE :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société défenderesse, le CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANCAIS justifie d'un intérêt pour demander le sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 5 octobre 2004, non seulement en tant qu'il enjoint à l'Etat de procéder à la mise en recouvrement des sommes qui lui ont été illégalement allouées, mais également en tant qu'il assortit cette injonction d'une astreinte, qui n'a pour objet que d'imposer une exécution rapide de cet arrêt ;

Sur l'intervention du ministre de la culture et de la communication :

Considérant que le ministre de la culture et de la communication a intérêt au sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 5 octobre 2004 ; que, par suite, son intervention au soutien des conclusions de la requête du CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANCAIS est recevable et doit être admise ;

Sur les conclusions à fin de sursis :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêt attaqué a pour effet d'imposer à l'Etat la mise en recouvrement des sommes allouées au CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANCAIS de 1980 à 2002, au titre d'une subvention destinée à réduire le coût des petites commandes de livres français venant de l'étranger ; que, compte tenu des montants concernés, rapportés en particulier à la capacité de remboursement de la société requérante, l'exécution de cet arrêt risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour le CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANCAIS ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment au motif de l'illégalité du versement de la subvention précitée, ces conséquences ne peuvent, contrairement à ce que soutient la SIDE, être regardées comme étant imputables au CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique en ne jugeant pas que faisait obstacle à l'obligation de restitution des aides le fait que celles-ci ont été reconnues par la Commission européenne compatibles avec le marché commun sur le fondement de l'article 87 paragraphe 3.d du traité instituant la Communauté européenne, moyen qui a donné lieu à une question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat à la Cour de justice des Communautés européennes par une décision du 29 mars 2006, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de cet arrêt, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 5 octobre 2004 ; que ce sursis à exécution, qui porte sur l'ensemble du dispositif de l'arrêt, ne porte atteinte ni à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANCAIS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SIDE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par la SIDE ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention du ministre de la culture et de la communication est admise.

Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours du ministre de la culture et de la communication (n° 274967) et sur la requête du CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANCAIS (n° 274923), dirigés contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 5 octobre 2004, il sera sursis à l'exécution de cet arrêt.

Article 3 : Les conclusions de la SIDE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANCAIS, à la Société internationale de diffusion et d'édition (SIDE) et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298866
Date de la décision : 24/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2007, n° 298866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Landais
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP DEFRENOIS, LEVIS ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298866.20070424
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