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06/04/2007 | FRANCE | N°286417

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 06 avril 2007, 286417


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Christine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 3 décembre 2004 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 juin 2003 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la

loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption; de l'emploi pré...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Christine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 3 décembre 2004 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 juin 2003 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption; de l'emploi précaire dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ;

Vu le décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision du 3 décembre 2004 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande de reconnaissance de son expérience professionnelle en vue d'une intégration directe dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux au motif qu'elle n'occupait pas à la date d'ouverture du second concours d'accès à ce cadre d'emplois , soit le 10 mai 1992, des fonctions relevant de cet emploi ;

Considérant que la loi du 3 janvier 2001 susvisée relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique a fixé dans ses articles 4 et 5 les conditions selon lesquelles, jusqu'à janvier 2006, des agents non titulaires pourraient être directement intégrés dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ; que notamment le 3° de l'article 4 exige, pour ceux des candidats ne possédant pas les titres ou diplômes requis, qu'ils aient obtenu la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence de ces titres ou diplômes, selon des modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat ; qu'en outre, selon le 2° de l'article 5 de cette loi, dont les dispositions ont été précisées par l'article 5 du décret du 28 septembre 2001, les candidats qui, comme Mme A, n'ont pas été recrutés avant la date d'ouverture du premier concours d'accès au cadre d'emplois auquel ils postulent, doivent avoir été recrutés avant la date de publication de l'arrêté portant ouverture du deuxième concours organisé en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984, c'est-à-dire, pour les ingénieurs territoriaux, avant le 10 mai 1992 et exercer, au plus tard à cette date, des fonctions correspondant à celles définies par le statut particulier de ce cadre d'emplois ;

Considérant que le décret du 12 mars 2002 pris pour l'application de ces dispositions législatives a créé des commissions de première instance et une commission nationale d'appel chargées de se prononcer par décision motivée sur les qualifications acquises par le candidat et leur adéquation aux missions du cadre d'emplois d'accueil ; qu'en confiant ainsi à ces seules autorités la compétence de déclarer les candidats aptes à ces intégrations directes, les auteurs de ce décret les ont nécessairement habilitées à vérifier la réunion de toutes les conditions auxquelles la loi subordonne cette intégration ; que le décret du 22 décembre 2003 modifiant le décret du 12 mars 2002 a, dans le but d'alléger la charge de ces commissions, confié à l 'autorité territoriale dont relève chaque candidat le soin de déclarer irrecevables les dossiers des candidats ne remplissant pas les conditions autres que celle de la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des titres ou diplômes, sans pour autant priver les commissions du pouvoir de vérifier la recevabilité des dossiers que leur transmettent les autorités territoriales, avant de déclarer, le cas échéant, les intéressés aptes à l'intégration directe ; que par suite, en appréciant le respect par Mme A de la condition de recevabilité posée par le 2° de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001, la commission nationale n'a pas excédé les compétences qui lui sont dévolues ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 3 du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, les ingénieurs divisionnaires, qui relèvent du premier grade de ce cadre d'emplois sont chargés, suivant le cas, de la gestion d'un service technique, d'une partie du service ou même d'une section à laquelle sont confiées les attributions relevant de plusieurs services techniques ; qu'en outre il résulte des articles 6 et 7 du même statut que, pour se présenter au concours externe en vue d'un recrutement au grade d'ingénieur divisionnaire par inscription sur une liste d'aptitude, les candidats doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte ou d'un autre diplôme technique national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat ;

Considérant que la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que Mme A, engagée par le département de la Corrèze le 7 mars 1986 pour une durée de trois ans et maintenue dans ces fonctions par contrat du 17 mars 1989 en qualité d'analyste programmeur contractuel, n'établissait pas qu'elle exerçait avant le 10 mai 1992 des fonctions techniques correspondant aux fonctions définies par le statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ; que les circonstances, invoquées par la requérante, que son employeur a regardé ses fonctions comme comparables à celles d'un ingénieur territorial et l'a encouragée à postuler à une intégration directe dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, qu'elle a bénéficié d'une prime correspondant à des fonctions de chef de projet et qu'elle possède un diplôme universitaire de technologie ne suffisent pas à apporter cette preuve ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Christine A, à la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. ENTRÉE EN SERVICE. NOMINATIONS. TITULARISATION. - RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE (LOI N° 2001-2 DU 3 JANVIER 2001) - INTÉGRATION DIRECTE DANS UN CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS NON TITULAIRES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DÉTERMINATION DE LA DATE À LAQUELLE LE CANDIDAT DOIT AVOIR OCCUPÉ UN POSTE CORRESPONDANT AU CADRE D'EMPLOI DANS LEQUEL IL DEMANDE À ÊTRE INTÉGRÉ.

36-03-03-01 Pour l'application de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, il n'est pas nécessaire que le candidat ait été d'emblée recruté sur un poste correspondant au cadre d'emplois dans lequel il demande à être intégré. Il suffit qu'il ait occupé un tel poste au plus tard à la date avant laquelle il devait avoir été recruté en vertu du 2° de l'article 5 de cette loi, précisé par l'article 5 du décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001, c'est-à-dire avant la date de publication de l'arrêté portant ouverture du deuxième concours organisé en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 avr. 2007, n° 286417
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 06/04/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 286417
Numéro NOR : CETATEXT000018006012 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-04-06;286417 ?
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