Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er octobre 2004 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 septembre 2003 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale refusant de l'intégrer dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;
Vu le décret du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, les agents non titulaires des collectivités territoriales exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers d'un cadre d'emplois peuvent être nommés dans ce cadre d'emplois, notamment s'ils obtiennent, par une décision des commissions instituées par le décret du 13 mars 2002 pris pour l'application de ces dispositions la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ;
Considérant que l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux exige des candidats au concours externe, quelle que soit leur spécialité, qu'ils soient titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ; que le statut de ce cadre d'emplois unique ne distingue cinq spécialités (administration générale, secteur sanitaire et social, analyste, animation, urbanisme) que, d'une part, pour l'organisation des concours, chaque spécialité donnant lieu à un quota des postes offerts et à des épreuves adaptées, et, d'autre part, pour l'exercice des fonctions, en ce qu'il précise que les attachés les exercent plus particulièrement dans l'une desdites spécialités ;
Considérant que s'il appartient aux commissions instituées par le décret du 13 mars 2002 de s'assurer que l'expérience professionnelle des candidats qui postulent à une nomination dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux correspond à l'exercice de fonctions exigeant une qualification du niveau d'un second cycle d'études supérieures, elles ne sauraient en revanche fonder leur décision sur une appréciation de l'adaptation de l'expérience professionnelle acquise aux caractéristiques de la spécialité au titre de laquelle les intéressés ont précisé, après y avoir été invités par le centre national de la fonction publique territoriale, qu'ils sollicitaient leur intégration ;
Considérant que M A, titulaire du diplôme d'Etat aux fonctions d'animation (DEFA), a exercé des fonctions de conseiller socio-éducatif puis, depuis 1989, d'animateur d'une commission locale d'insertion en Gironde ; que, par la décision attaquée, la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a confirmé le rejet de la demande de M. A prononcé le 26 septembre 2003 par la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle, au seul motif que les fonctions qu'il avait exercées n'étaient pas en adéquation avec les missions de la spécialité « animation, au titre de laquelle il avait sollicité son intégration, sans rechercher à quel niveau de qualification correspondaient les fonctions exercées ; qu'ainsi M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et à en demander pour ce motif l'annulation ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle en date du 1er octobre 2004 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry A, à la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.