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06/04/2007 | FRANCE | N°271793

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 06 avril 2007, 271793


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 2004 et 3 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit); M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 19 mai 1998 par lequel le tribunal admini

stratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des supplément...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 2004 et 3 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit); M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 19 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ainsi que des majorations dont ils ont été assortis ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge de ces droits et majorations ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. B...A...,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'époque des faits : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...) Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes (...) ; cette disposition n'est pas applicable aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil (...) " ; que l'article 605 du code civil dispose : " L'usufruitier n'est tenu qu'aux dépenses d'entretien. / Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit)(... " ;

Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que, tant dans la notification de redressements en date du 14 décembre 1994 que dans celle en date du 12 avril 1995, relatives respectivement à l'année 1991 et aux années 1992 et 1993, l'administration fiscale s'est fondée à titre principal sur ce que l'investissement immobilier litigieux réalisé par M. A...relevait d'un abus de droit de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, évoquant le cas où " la procédure de l'abus de droit [ne serait] pas mise en oeuvre ", elle s'est également fondée sur le motif subsidiaire tiré de ce que les documents fournis par M. A...ne permettaient pas de faire la part, dans les travaux qu'il avait financés, de ceux qui relèvent des grosses réparations au sens de l'article 605 du code civil ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que l'administration avait pu, dans sa réponse au contribuable, régulièrement renoncer à mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit de l'article L 64 du livre des procédures fiscales tout en maintenant la réintégration des sommes en litige sur le fondement de ce motif subsidiaire, sans procéder à l'envoi d'une nouvelle notification de redressements ni satisfaire à la demande de l'intéressé de saisir le comité de répression des abus de droit, dès lors que cette substitution de motifs n'a eu pour effet de priver le contribuable d'aucune garantie ;

Considérant en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la cour aurait irrégulièrement soulevé d'office le moyen tiré de ce que M. A...n'aurait justifié ni d'un paiement en 1991 ni de l'affectation des emprunts dont il avait déduit les intérêts au financement de grosses réparations, manque en fait ; que des conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des majorations de retard dont ils sont assortis ne constituant ni une contestation sur des droits et obligations de caractère civil ni une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement soulever le moyen tiré de ce que la cour n'aurait pas respecté son droit à un procès équitable au sens de ces stipulations ;

Considérant en troisième lieu, que c'est au terme d'une appréciation souveraine qui n'est entachée d'aucune dénaturation et qui est suffisamment motivée que la cour a estimé que M. A...n'avait ni justifié avoir supporté en 1991 la charge de l'appel de fonds du syndic de l'immeuble dans lequel il avait acquis deux lots en nue propriété ni établi la ventilation des emprunts qu'il avait contractés entre les différents types de travaux que leur montant global avait permis de financer ; que le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que la date de l'encaissement d'un chèque par son bénéficiaire et non celle de son émission doit être retenue pour déterminer l'année au titre de laquelle peut être déduite la dépense correspondante, manque en fait, la cour ne s'étant pas prononcée sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A...dirigées contre l'arrêt attaqué doivent être rejetées ; que doivent par suite être rejetées les conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 050 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10ème / 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 271793
Date de la décision : 06/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - RECTIFICATION (OU REDRESSEMENT) - PROPOSITION DE RECTIFICATION (OU NOTIFICATION DE REDRESSEMENT) - MOTIVATION - NOTIFICATION MENTIONNANT UN MOTIF PRINCIPAL FONDÉ SUR UN ABUS DE DROIT ET UN MOTIF SUBSIDIAIRE - RENONCIATION À LA PROCÉDURE DE RÉPRESSION DES ABUS DE DROIT - MAINTIEN DES REDRESSEMENTS SANS NOUVELLE NOTIFICATION - RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE D'IMPOSITION - DÈS LORS QUE LE CONTRIBUABLE N'A ÉTÉ PRIVÉ D'AUCUNE GARANTIE [RJ1].

19-01-03-02-02-01 L'administration fiscale a, à titre principal, motivé la notification de redressements sur le fondement d'un abus de droit. Elle s'est toutefois, évoquant le cas où « la procédure de l'abus de droit [ne serait] pas mise en oeuvre », également fondée sur un motif subsidiaire. Par suite, elle a pu, à bon droit, dans sa réponse au contribuable, régulièrement renoncer à mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales tout en maintenant la réintégration des sommes en litige sur le fondement de ce motif subsidiaire, sans procéder à l'envoi d'une nouvelle notification de redressements ni satisfaire à la demande de l'intéressé de saisir le comité de répression des abus de droit, dès lors que cette substitution de motifs n'a eu pour effet de priver le contribuable d'aucune garantie.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION MENTIONNANT UN MOTIF PRINCIPAL FONDÉ SUR UN ABUS DE DROIT ET UN MOTIF SUBSIDIAIRE - RENONCIATION À LA PROCÉDURE DE RÉPRESSION DES ABUS DE DROIT - MAINTIEN DES REDRESSEMENTS SANS NOUVELLE NOTIFICATION - RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE D'IMPOSITION - DÈS LORS QUE LE CONTRIBUABLE N'A ÉTÉ PRIVÉ D'AUCUNE GARANTIE [RJ1].

19-04-01-02-05-01 L'administration fiscale a, à titre principal, motivé la notification de redressements sur le fondement d'un abus de droit. Elle s'est toutefois, évoquant le cas où « la procédure de l'abus de droit [ne serait] pas mise en oeuvre », également fondée sur un motif subsidiaire. Par suite, elle a pu, à bon droit, dans sa réponse au contribuable, régulièrement renoncer à mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales tout en maintenant la réintégration des sommes en litige sur le fondement de ce motif subsidiaire, sans procéder à l'envoi d'une nouvelle notification de redressements ni satisfaire à la demande de l'intéressé de saisir le comité de répression des abus de droit, dès lors que cette substitution de motifs n'a eu pour effet de priver le contribuable d'aucune garantie.


Références :

[RJ1]

Rappr., 11 janvier 1978, n° 87894, p. 11, RJF 3/78 n° 89 ;

16 juin 1986, n° 49302, RJF 10/86 n° 850 ;

10 février 1993, Meylan, n° 85126, RJF 4/93 n° 485 ;

24 septembre 2003, Sté Avraud Métaux, n° 196931, p. 373, RJF 12/03 n° 1441.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2007, n° 271793
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mme Landais
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:271793.20070406
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