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28/03/2007 | FRANCE | N°251094

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28 mars 2007, 251094


Vu l'arrêt, enregistré le 21 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Douai, après avoir annulé les jugements du 30 mars 1999 par lesquels le tribunal administratif de Lille a annulé pour excès de pouvoir six arrêtés du ministre chargé de la pêche maritime des 24 décembre 1993, 28 décembre 1995, 30 décembre 1996 et 31 décembre 1997 portant répartition de quotas de captures de cabillaud ou d'églefin attribués à la France pour les années 1994, 1996, 1997 et 1998 dans la zone économique exclusive de la Norvège

et dans les zones CIEM I et II B (Spitzberg), a transmis au Conseil ...

Vu l'arrêt, enregistré le 21 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Douai, après avoir annulé les jugements du 30 mars 1999 par lesquels le tribunal administratif de Lille a annulé pour excès de pouvoir six arrêtés du ministre chargé de la pêche maritime des 24 décembre 1993, 28 décembre 1995, 30 décembre 1996 et 31 décembre 1997 portant répartition de quotas de captures de cabillaud ou d'églefin attribués à la France pour les années 1994, 1996, 1997 et 1998 dans la zone économique exclusive de la Norvège et dans les zones CIEM I et II B (Spitzberg), a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le jugement des requêtes présentées à ce tribunal par le FONDS REGIONAL D'ORGANISATION DU MARCHE DU POISSON (FROM NORD), représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège du FROM NORD, 16 rue du commandant Charcot à Boulogne-sur-Mer (62200), la SOCIETE DIEPPOISE DE CONSIGNATION ET FABRICATION D'AGRES (DCFA), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège de la société, 66 rue de l'Ancien Port Martin-Eglise à Neuville-les-Dieppe (76370), et la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ARMEMENT LEVEAU, représenté par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège de la société, 66 rue de l'Ancien Port Martin Eglise à Neuville-les-Dieppe (76370) ;

Vu les autres pièces du dossier, notamment les mémoires et documents produits devant le tribunal administratif de Lille et la cour administrative d'appel de Douai ;

Vu le règlement n° 170/83 du Conseil du 25 janvier 1983 instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche ;

Vu le règlement n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié notamment par la loi n° 85-542 du 22 mai 1985 et la loi n° 91-627 du 3 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Touvet, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE FONDS REGIONAL D'ORGANISATION DU MARCHE DU POISSON (FROM NORD) et autres et de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société Comapêche,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 19 septembre 2002 devenu définitif après que le Conseil d'Etat statuant au contentieux eut décidé, le 28 juin 2004, sous le numéro 251817, de ne pas admettre le pourvoi en cassation formé à son encontre, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir annulé les jugements du 30 mars 1999 par lesquels le tribunal administratif de Lille avait annulé pour excès de pouvoir six arrêtés du ministre chargé de la pêche maritime des 24 décembre 1993, 28 décembre 1995, 30 décembre 1996 et 31 décembre 1997 portant répartition de quotas de captures de cabillaud ou d'églefin attribués à la France pour les années 1994, 1996, 1997 et 1998 dans la zone économique exclusive de la Norvège et dans les zones CIEM I et II B, a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le jugement des requêtes correspondantes, présentées par le FONDS REGIONAL D'ORGANISATION DU MARCHE DU POISSON (FROM NORD), la SOCIETE DIEPPOISE DE CONSIGNATION ET FABRICATION D'AGRES (DCFA) et la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ARMEMENT LEVEAU et enregistrées au greffe du tribunal administratif de Lille sous les numéros 94.596, 96.719, 97.795, 97.796, 98.809 et 98.810 ;

Sur l'intervention de la Société boulonnaise d'armement Le Garrec et autres :

Considérant que la Société boulonnaise d'armement Le Garrec, la Société d'exploitation de l'armement Nord-Pêcherie, la Société de copropriété de l'armement Snekkar-Nordic et la Société d'armement des saleurs fécampois justifient d'un intérêt à l'annulation des arrêtés attaqués ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du règlement n° 170/83 du Conseil du 25 janvier 1983 instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, dont les dispositions ont ultérieurement été reprises par le règlement n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture: En vue d'assurer la protection des fonds de pêche, la conservation des ressources biologiques de la mer et leur exploitation équilibrée sur des bases durables et dans des conditions économiques et sociales appropriées, il est établi un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de la pêche./ A ces fins, ce régime comprend notamment (...) des règles d'utilisation et de répartition des ressources (...) ; qu'en vertu de l'article 2 du même règlement, les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs ainsi énoncés peuvent notamment comporter la limitation de l'effort de pêche, en particulier par la limitation des captures ; qu'aux termes du 2 de l'article 5 du même règlement : Les Etats membres déterminent, en conformité avec les dispositions communautaires applicables, les modalités d'utilisation des quotas qui leur ont été attribués ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 relatif à l'exercice de la pêche maritime, dans sa rédaction, issue de la loi du 3 juillet 1991, applicable aux faits de l'espèce : La pêche maritime s'exerce conformément aux règlements de la Communauté économique européenne et notamment ceux relatifs au régime de conservation et de gestion des ressources./ Toutefois, lorsque la mise en application effective de ces règlements l'exige ou le permet (...), des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles peuvent être prises les mesures suivantes : (...)/ 2° Pour certaines espèces ou certains groupes d'espèces, la limitation du volume des captures et leur répartition par navire ; qu'aux termes enfin de l'article 14 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990, pris pour l'application de ces dispositions, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) Les prélèvements totaux de captures fixés par les règlements communautaires (...) peuvent être répartis par le ministre chargé des pêches maritimes en quotas établis concurremment ou simultanément pour une période donnée, par zones géographiques, par types de pêche, par groupements de navires ou par navires./ Lorsque des quotas ont été établis par zones géographiques, par types de pêche ou par groupements de navires, l'autorité administrative compétente peut les répartir par navires en tenant compte notamment : / - des caractéristiques des navires participant à la pêche ;/ - des antériorités de pêche ;

Considérant qu'en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, aujourd'hui repris à l'article L. 462-2 du code de commerce, le Conseil de la concurrence est obligatoirement consulté par le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet : / 1° De soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives ; / 2° D'établir des droits exclusifs dans certaines zones (...) ; que l'article 14 du décret du 25 janvier 1990 qui, d'une part, ne s'est pas borné à préciser les modalités d'application du règlement communautaire alors en vigueur ou de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 et, d'autre part, a modifié la réglementation antérieure de manière substantielle, doit être regardé comme ayant institué un régime nouveau ayant les effets décrits par les dispositions précitées de l'article 6 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'il est constant qu'il n'a pas été soumis pour avis au Conseil de la concurrence ; que, par suite, le FROM NORD et autres sont fondés à soutenir, par la voie de l'exception, que les arrêtés attaqués sont dépourvus de base légale dès lors que l'article 14 du décret du 25 janvier 1990, sur le fondement duquel ils ont été pris, était entaché d'illégalité faute d'avoir fait l'objet d'une procédure de consultation du Conseil de la concurrence, et à en demander l'annulation pour ce motif ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du FROM NORD et autres la somme que la société Comapêche demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demandent respectivement le FROM NORD, la Société dieppoise de consignation et fabrication d'agrès et la Société d'exploitation de l'armement Leveau sur le même fondement ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de la Société boulonnaise d'armement Le Garrec, de la Société d'exploitation de l'armement Nord-Pêcherie, de la Société de copropriété de l'armement Snekkar-Nordic et de la Société d'armement des saleurs fécampois est admise.

Article 2 : Les arrêtés des 24 décembre 1993, 28 décembre 1995, 30 décembre 1996 et 31 décembre 1997 portant répartition de quotas de captures de cabillaud ou d'églefin attribués à la France pour les années 1994, 1996, 1997 et 1998 dans la zone économique exclusive de la Norvège et dans les zones CIEM I et II B (Spitzberg) sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera respectivement au FROM NORD, à la Société dieppoise de consignation et fabrication d'agrès et à la Société d'exploitation Leveau une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Comapêche sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au FONDS REGIONAL D'ORGANISATION DU MARCHE DU POISSON (FROM NORD), à la SOCIETE DIEPPOISE DE CONSIGNATION ET DE FABRICATION D'AGRES, à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ARMEMENT LEVEAU, à la Société boulonnaise d'armement Le Garrec, à la Société d'exploitation de l'armement Nord-Pêcherie, à la Société de copropriété de l'armement Snekkar-Nordic, à la Société d'armement des saleurs fécampois, à la société Comapêche et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251094
Date de la décision : 28/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2007, n° 251094
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Laurent Touvet
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:251094.20070328
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