La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2007 | FRANCE | N°266199

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2007, 266199


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhafid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 15 janvier 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours présenté par Mlle Moncade dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

....................................................................................

Vu les autres piè

ces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 1...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhafid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 15 janvier 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours présenté par Mlle Moncade dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Philippe Thiellay, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant, en premier lieu, que si la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas, comme elle en avait la faculté, demandé à Mlle Moncade de produire un mandat exprès pour présenter au nom de M. A le recours gracieux formé à la suite du rejet de sa requête devant la commission, la requête présentée par M. A devant le Conseil d'Etat, dirigée contre la décision de la commission rejetant ce recours gracieux, a pour effet de confirmer que Mlle Moncade était titulaire d'un mandat, au moins verbal, pour exercer ce recours en son nom ; qu'il en résulte que le ministre des affaires étrangères n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. A serait tardive et donc irrecevable, faute pour Mlle Moncade d'avoir justifié d'un mandat écrit devant la commission ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, la requête de M. A qui tend à l'annulation de la décision du 15 janvier 2004 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa ayant confirmé le refus du consul général de France à Alger de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français n'est pas dépourvue de moyens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui exerce une activité professionnelle qui lui assure un revenu régulier de fonctionnaire en Algérie, où résident ses parents, a déjà bénéficié à deux reprises d'un visa de court séjour pour venir en France ; que, par suite, et alors même que plusieurs membres de sa famille vivent en France, en estimant que la demande de visa dissimulait un projet d'installation durable en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 15 janvier 2004 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhafid A et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 mar. 2007, n° 266199
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Landais

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 26/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266199
Numéro NOR : CETATEXT000018005627 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-03-26;266199 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award