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21/03/2007 | FRANCE | N°303432

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 21 mars 2007, 303432


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE, dont le siège est Centre pénitentiaire de Ducos - Champigny à Ducos (97224), représenté par son secrétaire général M. Marcel Ajolet ; le syndicat demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 janvier 2007 du garde des sceaux, ministre de la justice, fixant le nombre de postes offerts au concours pour le recrute

ment de surveillants et surveillantes de l'administration pénitentiaire ;...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE, dont le siège est Centre pénitentiaire de Ducos - Champigny à Ducos (97224), représenté par son secrétaire général M. Marcel Ajolet ; le syndicat demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 janvier 2007 du garde des sceaux, ministre de la justice, fixant le nombre de postes offerts au concours pour le recrutement de surveillants et surveillantes de l'administration pénitentiaire ;

2°) de suspendre les listes des candidats admis et les nominations prises en application de cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au ministre de suspendre l'arrêté du 10 janvier 2007 dans un délai d'un mois sous astreinte de 16 euros pas jour de retard ;

il soutient qu'il y a urgence à suspendre l'exécution d'un arrêté pour prévenir les difficultés qui résulteraient de la nomination de candidats reçus au concours sur son fondement et le préjudice que causerait l'éviction de candidats sur des motifs sans rapports avec leurs mérites alors que le recours en annulation ne peut être jugé rapidement ; que créent un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté les moyens tirés de ce qu'il institue une discrimination illégale en fixant un quota de postes à pourvoir par des femmes que ne peut justifier ni le décret n° 82-886 du 15 octobre 1982, qui n'a pu légalement prévoir une dérogation au principe d'égalité, ni les nécessités du service, identique pour les hommes et les femmes, que le nombre de postes ouverts aux bénéficiaires d'une pension militaire d'invalidité et de victime de guerre est disproportionné et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, que le nombre d'emplois ouverts par la voie contractuelle aux travailleurs handicapés est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE à l'encontre de cette décision ;

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 2007, le mémoire en défense présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'urgence de la suspension n'est pas établie, le syndicat ayant tardé un mois et dix jours avant d'introduire sa demande de suspension ; que le juge des référés ne peut ordonner une suspension qui aurait en l'espèce le même effet qu'une annulation ; que l'intérêt général s'oppose à l'interruption des épreuves en cours ; que l'arrêté attaqué a été pris en application du décret du 15 octobre 1982 dont la légalité a été reconnue par le Conseil d'Etat ; que le nombre de places réservées aux femmes est adapté aux exigences du service pénitentiaire, 3,67% des 59 892 détenus étant des femmes ; qu'en application de l'article 402 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, il est loisible au ministre de réserver des emplois de débuts aux bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, et que les postes ainsi réservés au concours pourront être reversés au concours général s'ils ne sont pas pourvus ; que la réservation d'emplois contractuels pour des travailleurs handicapés est conforme à la loi n° 95-979 du 25 août 1995 et aux intérêts du service ;

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 2007, le mémoire en réplique, présenté par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE ; le syndicat reprend les moyens de la requête et soutient en outre qu'en raison de la possible proche nomination des candidats admis au concours sur les postes définis par l'arrêté, l'urgence est établie, ainsi que le reconnaît la jurisprudence ; que l'arrêté méconnaît le droit communautaire, qui ne permet de discriminations entre sexes qu'à raison des spécificités de l'emploi concerné, qui ne sont pas justifiées ; que le ministre n'apporte aucune justification au nombre élevé de bénéficiaires d'emplois réservés, dont l'origine commune contribuera au déséquilibre du corps des surveillants ; que les motifs conduisant à limiter le nombre de femmes devraient également fonder la limitation du nombre de handicapés recrutés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-886 du 15 octobre 1982 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE et, d'autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 20 mars 2007 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Nicolaÿ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE ;

- le représentant du SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE ;

- les représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que, en application de l'article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983, et de l'article 21 de la loi du 11 janvier 1984, l'annexe du décret du 15 octobre 1982 mentionne le corps des gradés et surveillants de l'administration pénitentiaire parmi ceux pour lesquels des recrutements distincts pour les hommes et les femmes peuvent être prévus si, aux termes de l'article 21 de la loi du 11 janvier 1984, « l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante pour l'exercice des fonctions par les membres de ces corps » ; que, sur ce fondement, le garde des sceaux, ministre de la justice, a, par arrêté du 10 janvier 2007, fixé à 561 hommes et 98 femmes le nombre de postes de surveillants et surveillantes de l'administration pénitentiaire à pourvoir par le concours ouvert le 14 novembre 2006, ainsi qu'à 563 le nombre de places offertes aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et à 78 le nombre d'emplois contractuels offerts à des travailleurs handicapés ;

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, pour critiquer la légalité de la répartition des places entre hommes et femmes par l'arrêté critiqué, le syndicat requérant soutient que le décret du 15 octobre 1982 serait contraire aux « règles pénitentiaires » adoptées le 11 janvier 2006 par le comité des ministres du conseil de l'Europe, dont il ne conteste cependant pas qu'elles ne constituent que de simples recommandations ; que, d'autre part, le syndicat soutient que la dérogation au principe d'égalité entre hommes et femmes que comporte l'arrêté n'est justifiée, ni au regard des règles communautaires, ni au regard du droit interne, par les exigences du service ; qu'en réponse à l'invocation, par le ministre, tant des dispositions de l'article D 275 du code de procédure pénale imposant la pratique de la fouille corporelle par une personne du même sexe, que des exigences quotidiennes du service, en matière de sécurité et de dignité, au regard d'une population pénitentiaire comportant 96% d'hommes, éléments constituant des conditions déterminantes d'exercice du service au sens des dispositions ci-dessus rappelées, le syndicat requérant se borne à remarquer que les autres catégories de postes ne font pas l'objet d'une telle répartition ; que ces moyens ne peuvent en conséquence être regardés comme suscitant un doute sérieux sur la légalité des dispositions réservant 98 postes aux femmes ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'apparaît pas que la réservation d'au plus 563 postes aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre, les postes non pourvus par cette voie devant être reversés au concours normal, et la réservation de 78 emplois contractuels à des handicapés, seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au seul motif du caractère disproportionné du nombre de places réservées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun moyen n'étant de nature à susciter un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 10 janvier 2007, les conclusions à fin de suspension, ainsi que celles, par voie de conséquence et en tout état de cause, concernant les décisions d'admission au concours ou de nomination prises sur son fondement, qui ne sont pas encore intervenues, et celles à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 303432
Date de la décision : 21/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2007, n° 303432
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:303432.20070321
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