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12/03/2007 | FRANCE | N°280326

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 12 mars 2007, 280326


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LANCIEUX, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LANCIEUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 02NT01456 du 21 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement n° 97-2793 du 20 juin 2002 du tribunal administratif de Rennes rejetant la demande de Mme Anne A tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 1997 du maire de Lancieux (Côtes d'Armor) accordant à la SCI Liancieux un permis de construi

re une maison d'habitation, ensemble ledit arrêté du 4 septembre 1997 ;...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LANCIEUX, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LANCIEUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 02NT01456 du 21 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement n° 97-2793 du 20 juin 2002 du tribunal administratif de Rennes rejetant la demande de Mme Anne A tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 1997 du maire de Lancieux (Côtes d'Armor) accordant à la SCI Liancieux un permis de construire une maison d'habitation, ensemble ledit arrêté du 4 septembre 1997 ;

2°) de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Camguilhem, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la COMMUNE DE LANCIEUX et de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme Anne A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par arrêté du 4 septembre 1997, le maire de Lancieux a accordé à la SCI Liancieux un permis de construire une maison d'habitation de 161 m2 dans un « espace proche du rivage » ; que, par arrêt du 21 décembre 2004, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes rejetant la demande de Mme A tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage( ...) doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatibles avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence d'un tel schéma, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature (...) » ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner si le projet qui lui est soumis élargit le périmètre urbanisé ou conduit à une densification sensible des constructions ;

Considérant qu'en jugeant que le périmètre à prendre en considération pour l'application des dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme était constitué par « ce petit compartiment de terrain qui constitue la pointe de la baie de LANCIEUX » correspondant au seul terrain d'assiette du lotissement de cinq lots sur lequel est implantée la maison d'habitation, la cour n'a pas tenu compte de l'ensemble des caractéristiques du quartier et n'a pas recherché si le projet contribuait à densifier les constructions ; que la cour administrative d'appel de Nantes a ainsi commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article U7 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LANCIEUX dans sa rédaction approuvée en 1986, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, le gabarit en secteur UM est délimité, sauf en cas de toiture-terrasse par le gabarit des secteurs U ; que ce dernier est « délimité en volume par deux plans inclinés par rapport à l'horizontale, appuyés sur une ligne de crête, parallèle à l'alignement de la voie ; cette ligne étant située : à 4,50 m en retrait de cet alignement (ou du recul minimum imposé sur l'alignement, s'il y a lieu), à une hauteur de 13,50 m à compter du niveau de la voie à l'alignement (ou du niveau du terrain naturel sur la ligne de recul, s'il y a lieu), au droit de la limite séparative » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au regard de ces dispositions, la construction autorisée se situe en partie hors du gabarit ainsi défini ; que selon les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols concernant les constructions à l'extérieur du gabarit UM : « la construction de bâtiments jouxtant la limite séparative est autorisée sous réserve que leur hauteur totale à l'adossement n'excède pas trois mètres (à compter du niveau du terrain naturel à l'aplomb de la limite séparative) » ; qu'il est constant que la hauteur de la construction adossée à la limite séparative de la propriété de Mme A est supérieure à 3 mètres ; que cette dernière est, dès lors, fondée à soutenir que le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions de l'article U7 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LANCIEUX, et à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 20 juin 2002 , et de l'arrêté du maire de Lancieux en date du 4 septembre 1997 accordant un permis de construire à la SCI Liancieux ;

Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation prononcée par la présente décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 20 juin 2002, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande, et à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Lancieux en date du 4 septembre 1997 accordant un permis de construire à la SCI Liancieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent la COMMUNE DE LANCIEUX et la SCI Liancieux au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE LANCIEUX la somme de 3 000 euros que réclame Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 21 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 20 juin 2002, ensemble l'arrêté du maire de Lancieux en date du 4 septembre 1997 accordant un permis de construire à la SCI Liancieux sont annulés.

Article 3 : La COMMUNE DE LANCIEUX versera une somme de 3 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE LANCIEUX et de la SCI Liancieux tendant à l'application de l'article L .761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LANCIEUX, à Mme Anne A, à la SCI Liancieux et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 280326
Date de la décision : 12/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2007, n° 280326
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Camguilhem
Rapporteur public ?: Mme Landais
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER ; SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:280326.20070312
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