Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 20 février 2006 rapportant le décret du 22 février 2005 le naturalisant et l'autorisant à changer son prénom de Hmida en Michel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : « Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales » ; qu'en vertu de l'article 21-23 dudit code : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonne vie et moeurs » ;
Considérant que, par décret du 20 février 2006, le Premier ministre a rapporté le décret du 22 février 2005 qui accordait la nationalité française à M. Hmida A et autorisait celui-ci à changer son prénom en celui de Michel ; que, pour rapporter ce décret, l'auteur de l'acte attaqué s'est fondé sur la gravité des faits à raison desquels M. A a été condamné le 12 novembre 2004 par le tribunal de grande instance de Gap à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, à savoir l'acquisition, l'importation, le transport, la détention et la cession de produits stupéfiants, l'enlèvement et la séquestration de personnes ; que ces faits, portant notamment sur la personne d'un mineur, ont été commis en 2002 et 2003, antérieurement à la date d'intervention du décret prononçant la naturalisation de M. A ; que le principe de la présomption d'innocence ne faisait pas obstacle à ce que l'auteur du décret, nonobstant la circonstance que cette condamnation, dont le quantum a été modifié le 16 mars 2006 par la cour d'appel de Grenoble, qui a condamné l'intéressé à deux ans d'emprisonnement dont un avec sursis, ne soit pas devenue définitive, regarde l'intéressé comme ne présentant pas la condition de bonne vie et moeurs exigée par l'article 21-23 précité ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hmida A et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.