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19/02/2007 | FRANCE | N°298092

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 février 2007, 298092


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karl A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret en date du 12 janvier 2001 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités britanniques en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné le 8 août 2000 par le tribunal de Londres South Western pour des faits de viol et d'agression sexuelle sur mineur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des l

ibertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 d...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karl A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret en date du 12 janvier 2001 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités britanniques en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné le 8 août 2000 par le tribunal de Londres South Western pour des faits de viol et d'agression sexuelle sur mineur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Levêque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A conteste la matérialité des faits qui lui sont imputés dans la demande d'extradition, il n'appartient pas aux autorités de l'Etat français, sauf erreur évidente, lorsqu'elles se prononcent sur une demande d'extradition, de connaître de la réalité des charges retenues contre la personne recherchée ; qu'en l'espèce, il n'apparaît pas qu'une erreur évidente ait été commise en ce qui concerne les faits reprochés au requérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : « L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise » ; qu'en vertu de l'article 62 de la convention d'application de l'Accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, alors applicable aux extraditions entre la France et le Royaume-Uni, qui complète, sur ce point, la convention européenne d'extradition, les causes d'interruption de la prescription sont celles de la législation de la partie contractante requérante ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits pour lesquels l'extradition a été sollicitée et dont M. A se serait rendu coupable entre le 31 octobre et le 1er décembre 1986, sont constitutifs en droit français de viol et d'agression sexuelle sur mineur ; que de tels faits sont imprescriptibles en droit britannique ; qu'en droit français, le délai de prescription de l'action publique applicable au crime de viol sur mineur de quinze ans, puni et réprimé par les articles 222-23 et 222-24 du code pénal, et au délit d'agression sexuelle sur mineur, puni et réprimé par l'article 227-26 du même code, est de vingt ans ; que ce délai court à compter de la majorité des mineurs concernés en vertu des modifications apportées aux articles 7 et 8 du code de procédure pénale par la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs ; que l'application de ces dispositions conduit à ne faire intervenir le délai de prescription qu'à compter du 13 décembre 1996, date de la majorité civile de la victime présumée ; qu'en outre, le délai a été interrompu par le dépôt de plainte de cette dernière le 22 octobre 1999 ; qu'il suit de là que l'action publique n'était prescrite ni en droit britannique, ni en droit français ;

Considérant, en troisième lieu, que le décret attaqué ne méconnaît pas, en soi, le principe d'égalité ;

Considérant, enfin, que M. A n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations selon lesquelles sa remise aux autorités britanniques aurait pour lui des conséquences d'une gravité exceptionnelle ; que, si le décret attaqué est susceptible de porter atteinte, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition, qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes résidant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes et des délits commis hors de France que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karl A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298092
Date de la décision : 19/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2007, n° 298092
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Fabienne Thibau-Levêque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298092.20070219
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