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19/02/2007 | FRANCE | N°290935

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 19 février 2007, 290935


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 2 janvier 2006 du Président de la République portant nomination (magistrature), en tant qu'il n'est pas retenu parmi les magistrats promus au premier grade ;

2°) d'enjoindre au Président de la République de procéder à sa nomination, à tout le moins d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de proposer, sous astreinte, au Président de la République sa nomi

nation à un poste de premier grade dans les deux mois à compter de la décisi...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 2 janvier 2006 du Président de la République portant nomination (magistrature), en tant qu'il n'est pas retenu parmi les magistrats promus au premier grade ;

2°) d'enjoindre au Président de la République de procéder à sa nomination, à tout le moins d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de proposer, sous astreinte, au Président de la République sa nomination à un poste de premier grade dans les deux mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à la reconstitution de sa carrière à la date de publication du décret du 6 janvier 2005 nommant à un poste de premier grade certains de ses collègues de promotion à l'école nationale de la Magistrature ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de ladite ordonnance ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Gérard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 , alinéa 1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature dispose : « La hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades. L'accès du second au premier grade est subordonné à l'inscription à un tableau d'avancement... » ; que selon l'alinéa 2 de l'article 28 de la même ordonnance : « Les décrets portant promotion de grade (...) sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature (...). » ; que l'article 15 du décret du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance précitée précise que : « Peuvent seuls accéder aux fonctions du premier grade les magistrats du second grade justifiant de sept années d'ancienneté dont cinq ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement depuis leur installation dans leurs premières fonctions judiciaires et inscrits au tableau d'avancement » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le Président de la République ne peut promouvoir un magistrat du siège que sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature ; qu'il suit de là qu'en l'absence de proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et d'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, le Président de la République a compétence liée pour rejeter la demande qui lui serait adressée directement par un magistrat contestant le décret de nomination que signe le chef de l'Etat ; que, cependant, le magistrat dont le ministre de la justice a refusé de proposer la candidature au Conseil supérieur de la magistrature peut, comme le fait en l'espèce M. A, exciper de l'illégalité de ce refus à l'appui d'un recours dirigé contre le décret du Président de la République ne comportant pas sa nomination ;

Considérant que la promotion au premier grade ne constitue pas un droit pour les magistrats qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; que, pour autant, le ministre de la justice ne saurait, sans méconnaître les dispositions législatives et réglementaires précitées, établir ou appliquer une règle selon laquelle les magistrats en détachement ne pourraient être promus au premier grade qu'en remplissant une condition d'ancienneté supérieure à celle fixée par les dispositions précitées du décret du 7 janvier 1993 ; qu'en l'espèce, M. A, magistrat de second grade en service détaché, fait valoir que son inscription au tableau d'avancement est plus ancienne que celle de certains de ses collègues, promus au premier grade par le décret contesté du 2 janvier 2006 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en choisissant de proposer au Président de la République la promotion au premier grade d'autres magistrats remplissant les conditions d'ancienneté, inscrits au tableau d'avancement et dont les mérites ne sont pas contestés, le garde des sceaux, qui a examiné, comme il était tenu de le faire, la situation individuelle du requérant, ait commis l'erreur de droit susanalysée ; que, dès lors , les conclusions du requérant tendant à l'annulation du décret du président de la République du 2 janvier 2006 doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction et de reconstitution de carrière ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que M. A demande sur le fondement de ce texte ; qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de mettre à la charge de M. A la somme demandée par l'Etat à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de la justice tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 2007, n° 290935
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Patrick Gérard
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 19/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 290935
Numéro NOR : CETATEXT000018005525 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-02-19;290935 ?
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