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19/02/2007 | FRANCE | N°282170

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 19 février 2007, 282170


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 27 juin 2005 du Président de la République portant nomination dans la magistrature, en tant qu'il n'est pas retenu parmi les magistrats promus au premier grade ;

2°) d'enjoindre au Président de la République de procéder à sa nomination au premier grade de magistrat ou, à tout le moins, d'enjoindre au garde des sceaux, de proposer sous astreinte, au Président de la Ré

publique, sa nomination à un poste de premier grade, dans un délai de deux m...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 27 juin 2005 du Président de la République portant nomination dans la magistrature, en tant qu'il n'est pas retenu parmi les magistrats promus au premier grade ;

2°) d'enjoindre au Président de la République de procéder à sa nomination au premier grade de magistrat ou, à tout le moins, d'enjoindre au garde des sceaux, de proposer sous astreinte, au Président de la République, sa nomination à un poste de premier grade, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux de procéder à la reconstitution de sa carrière à la date de publication du décret du 6 janvier 2005 nommant ses collègues de promotion à un poste de premier grade ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de ladite ordonnance ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Gérard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature : « La hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades. L'accès du second au premier grade est subordonné à l'inscription à un tableau d'avancement.... » ; que selon l'alinéa 2 de l'article 28 de la même ordonnance : « Les décrets portant promotion de grade (...) sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature (...). » ; que l'article 15 du décret du 7 janvier 1993 modifié pris pour l' application de l'ordonnance précitée précise que : « Peuvent seuls accéder aux fonctions du premier grade les magistrats du second grade justifiant de sept années d'ancienneté dont cinq ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement depuis leur installation dans leurs premières fonctions judiciaires et inscrits au tableau d'avancement » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le Président de la République ne peut promouvoir un magistrat du siège que sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature ; qu'il suit de là qu'en l'absence de proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et d'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, le Président de la République a compétence liée pour rejeter la demande qui lui serait adressée directement par un magistrat contestant le décret de nomination que signe le chef de l'Etat ; que, cependant, le magistrat dont le ministre de la justice a refusé de proposer la candidature au Conseil supérieur de la magistrature peut , comme le fait en l'espèce M. A, exciper de l'illégalité de ce refus à l'appui d'un recours dirigé contre le décret du Président de la République ne comportant pas sa nomination ;

Considérant que la promotion au premier grade ne constitue pas un droit pour les magistrats qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; que, pour autant, le ministre de la justice ne saurait, sans méconnaître les dispositions législatives et réglementaires précitées, établir ou appliquer une règle selon laquelle les magistrats en détachement ne pourraient être promus au premier grade qu'en remplissant une condition d'ancienneté supérieure à celle fixée par les dispositions précitées du décret du 7 janvier 1993 ;

Considérant que M. A soutient, en premier lieu, que le décret du 27 juin 2005 portant nomination dans la magistrature ferait application d'une telle règle, selon laquelle la promotion au premier grade des magistrats en position de détachement aurait été subordonnée à une ancienneté de dix ans, au lieu de sept ; qu'il n'apparaît cependant pas, compte tenu des indications fournies par le ministre au cours de l'instruction, que celui-ci aurait commis une telle erreur de droit et se soit abstenu de procéder, comme il y était tenu, à l'examen de la situation individuelle du requérant, dont l'ancienneté était alors inférieure à dix ans ; qu'il n'est pas davantage établi que le décret attaqué aurait violé le principe d'égalité ;

Considérant que M. A soutient, en second lieu, qu'il satisfaisait, à la date du décret attaqué, aux critères légaux pour l'élévation au premier grade ; qu'il ne saurait cependant se prévaloir, à ce titre, d'un droit à être promu ; que l'inscription de l'intéressé, dès 2004, au tableau d'avancement pour le premier grade, ne saurait faire obstacle à l'exercice du pouvoir d'appréciation que le ministre de la justice tient de l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; qu'en dépit de la qualité des appréciations figurant à son dossier, il ne ressort pas du dossier qu'en ne proposant pas M. A, alors que cinq des neuf magistrats appartenant à la même promotion de l'école nationale de la magistrature que lui et figurant au même tableau d'avancement ont bénéficié de cette mesure en 2005, le ministre de la justice aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'au demeurant l'intéressé a été promu à ce grade par décret du 26 juin 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions du ministre de la justice tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A, la somme que demande l'Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de la justice présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A et au garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 282170
Date de la décision : 19/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2007, n° 282170
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Patrick Gérard
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:282170.20070219
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