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19/02/2007 | FRANCE | N°278808

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 19 février 2007, 278808


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 21 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 janvier 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2004 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche lui a refusé la jouissance immédiate de sa pension civile de retr

aite, assortie de la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 21 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 janvier 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2004 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche lui a refusé la jouissance immédiate de sa pension civile de retraite, assortie de la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 28 octobre 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004 ;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ;

Vu le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'ordonnance en tant qu'elle statue sur la partie des conclusions relatives à la jouissance immédiate de la pension :

Considérant que par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 10 octobre 2005, postérieur à l'introduction de la requête devant le Conseil d'Etat, M. A s'est vu concéder une pension de retraite à jouissance immédiate ; qu'ainsi les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance du 20 janvier 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 octobre 2004 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance immédiate sont devenues sans objet ;

Sur l'ordonnance en tant qu'elle statue sur la partie des conclusions relatives à l'obtention de la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite :

Considérant que la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 28 octobre 2004 refusant de se prononcer sur l'inclusion, dans les bases de liquidation de la pension civile de M. A, de la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la liquidation de la pension du requérant soit prononcée sur d'autres bases que celles envisagées par le ministre ; que, par suite, le président du tribunal administratif de Montpellier n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant prématurées et, par suite, irrecevables les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision en tant qu'elle se prononce sur l'obtention de la bonification litigieuse ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 janvier 2005 en tant qu'elle statue sur la partie des conclusions relatives à la jouissance immédiate de sa pension.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278808
Date de la décision : 19/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2007, n° 278808
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:278808.20070219
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