Vu le recours, enregistré le 20 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 11 octobre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision ministérielle du 29 juin 2006 refusant de titulariser M. Mohammed A en qualité d'agent des services techniques de recherche et de formation à l'issue de son stage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 juin 2006 par lequel le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE a refusé de titulariser M. A, à l'issue de son stage, dans le corps des agents des services techniques de recherche et de formation, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la circonstance que la composition de la commission administrative paritaire compétente pour ce corps, sur l'avis de laquelle l'arrêté du 29 juin 2006 a été rendu, était irrégulière, dès lors que l'arrêté ministériel du 21 juin 2006 nommant ses membres n'était pas encore publié à la date du 28 juin 2006 à laquelle elle a examiné le cas de M. A ;
Considérant que la nomination des membres de cette commission administrative paritaire a le caractère d'une décision individuelle ; que, dès lors, la circonstance que l'arrêté du 21 juin 2006 par lequel le ministre a nommé ses membres n'avait fait l'objet d'aucune publication à la date à laquelle cette commission a siégé est sans influence sur la régularité de sa composition ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que l'ordonnance du 11 octobre 2006 est entachée d'erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;
Considérant que, pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 juin 2006 par lequel le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE a refusé de le titulariser, à l'issue de son stage, dans le corps des agents des services techniques de recherche et de formation, M. A soutient que cette décision a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors que l'avis de la commission administrative paritaire du 28 juin 2006 s'est notamment fondé sur un rapport complémentaire du 22 juin 2006 de la directrice de l'institut de Vanves du centre national d'enseignement à distance qui ne lui a pas été communiqué et qui n'est parvenu à la commission que la veille de la réunion de celle-ci ; que la commission administrative paritaire était irrégulièrement composée ; que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, dès lors que les reproches qui lui sont opposés sont contestables ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, la demande de M. A doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 11 octobre 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : La demande de M. A présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à M. Mohamed A.