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26/01/2007 | FRANCE | N°294560

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 26 janvier 2007, 294560


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Freddy A, demeurant ..., Mme Cynthia A, demeurant ..., Mme Margot Wanda A, demeurant ..., et M. Gilles B, demeurant ... ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 juin 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, leur demande tendan

t, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au maire de Paris de ne p...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Freddy A, demeurant ..., Mme Cynthia A, demeurant ..., Mme Margot Wanda A, demeurant ..., et M. Gilles B, demeurant ... ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 juin 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, leur demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au maire de Paris de ne pas faire application des dispositions de l'article 11 de l'arrêté municipal du 24 mars 2006, fixant les jours et heures d'ouverture du marché couvert Riquet (19ème arrondissement), et de leur octroyer une dérogation expresse à ces dispositions, et d'autre part, de suspendre, en tout état de cause, l'application de l'article 11 dudit arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond au titre de la procédure de référé engagée, d'enjoindre à la ville de Paris de ne pas faire application dudit arrêté et de leur octroyer ladite dérogation et de suspendre l'exécution dudit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris, pour chacun des requérants, la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, présentée le 18 janvier 2007 pour la ville de Paris ;

Vu la note en délibéré, présentée le 19 janvier 2007 pour M. A et autres ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté du maire de Paris du 24 mars 2006, fixant les jours et heures d'ouverture du marché couvert Riquet (19ème arrondissement) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A et autres et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que les quatre requérants sont concessionnaires d'emplacements de vente dans le marché couvert Riquet (Paris, 19ème arrondissement) en vertu de conventions de concession qu'ils ont conclues avec la ville de Paris en janvier et février 2005, dont l'article 6-1 prévoit que l'occupant est... tenu de respecter le règlement municipal en vigueur et dont l'article 9-2 stipule que le signataire... (est) tenu d'occuper l'emplacement à chaque tenue de marché ; que l'article 13 de l'arrêté municipal du 10 janvier 1986 portant réglementation pour la concession et l'occupation des places de vente dans les marchés couverts de la ville de Paris prévoyait qu'une activité commerciale doit régner dans les aires de vente chaque jours d'ouverture du marché pendant l'horaire où est admis le public ; que cet horaire a été fixé dans la convention de délégation de service public signée le 19 décembre 2003 entre la ville de Paris et la société EGS pour la gestion des marchés couverts de la ville et prévoit une ouverture du mardi au samedi de 8 heures 30 à 19 heures 30 et le dimanche de 8 heures 30 à 13 heures ; que le maire de Paris a demandé aux requérants, par courriers du 12 décembre 2005, d'exercer une activité commerciale sur leurs emplacements respectifs durant toute la période d'ouverture dudit marché, notamment le samedi ; que, dans leur réponse du 28 décembre 2005, les requérants ont demandé au maire de les autoriser à ne pas exercer d'activité le samedi en raison de leurs convictions religieuses ; que par la suite, l'article 11 de l'arrêté municipal du 24 mars 2006 a maintenu les mêmes jours et heures d'ouverture pour le marché couvert Riquet ; que M. A et autres se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 2 juin 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, leur demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au maire de Paris de ne pas faire application des dispositions de l'article 11 de l'arrêté municipal susvisé du 24 mars 2006 et de leur octroyer une dérogation expresse à ces dispositions, et d'autre part, de suspendre, en tout état de cause, l'application de l'article 11 dudit arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... ;

Considérant qu'en se bornant à relever, pour rejeter la requête de M. A et autres, que les énonciations susvisées de la requête ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence imminente pouvant seule justifier la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés n'a pas suffisamment motivé son ordonnance au regard de l'argumentation qui lui était présentée ; que cette ordonnance doit dès lors être annulée sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15-1 de la convention de concession conclue entre la ville et chacun des requérants : La ville peut résilier la convention dans les cas ci-après :/ non-respect des obligations de la présente convention et du règlement municipal en vigueur ;/ (...) Dans ces hypothèses, la résiliation intervient dans un délai de 1 mois, après mise en demeure formulée par la ville par lettre recommandée avec accusé de réception et procédure contradictoire permettant à l'occupant d'exercer son droit à la défense ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Paris a adressé, le 2 juin 2006, soit le jour même de l'ordonnance de rejet pour défaut d'urgence prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, une lettre à chacun des requérants les mettant en demeure de respecter les dispositions de l'arrêté susvisé du 24 mars 2006 et, en particulier, d'exercer une activité commerciale sur leurs emplacements respectifs le samedi, faute de quoi ils s'exposaient à des sanctions administratives pouvant aller jusqu'à la résiliation de [la] convention de concession ; que le maire n'a toutefois pas engagé la procédure contradictoire préalable à la résiliation prévue par les stipulations précitées de l'article 15-1 de la convention de concession conclue entre la ville et chacun des requérants ; qu'ainsi, au jour de la présente décision, le maire de Paris ne peut pas légalement résilier unilatéralement les conventions de concession dont bénéficient les requérants tant que cette procédure contradictoire n'a pas été respectée ; que, dans ces conditions, le rejet implicite des demandes de dérogation présentées au maire de Paris par les requérants et la mise en demeure adressée à ces derniers de respecter les dispositions de l'arrêté municipal du 24 mars 2006 ne caractérisent pas une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que les conclusions de M. A et autres tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au maire de Paris de ne pas faire application des dispositions de l'article 11 de l'arrêté municipal susvisé du 24 mars 2006 et de leur octroyer une dérogation expresse à ces dispositions, et d'autre part, de suspendre, en tout état de cause, l'application de l'article 11 dudit arrêté, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A et autres la somme demandée par la ville de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 2 juin 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A et autres devant le Conseil d'Etat et la demande qu'ils ont présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris, ainsi que les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Freddy A, Mme Cynthia A, Mme Margot Wanda A, M. Gilles B et à la ville de Paris.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294560
Date de la décision : 26/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2007, n° 294560
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294560.20070126
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