Vu l'ordonnance du 18 juillet 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B... A..., demeurant... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris, les 21 juin et 7 juillet 2005, présentés par M. B... A...et tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2005 par laquelle la commission d'appel pour la classe de troisième du lycée français René Descartes de Phnom Penh a confirmé l'orientation en seconde professionnelle de son fils AlexandreA... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 modifié ;
Vu le décret n ° 93-1084 du 9 septembre 1993 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A...demande l'annulation de la décision de la commission d'appel qui a confirmé la décision du proviseur du lycée René Descartes à Phnom Penh d'orienter son fils vers une classe de seconde professionnelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 9 septembre 1993 : "Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le proviseur du lycée René Descartes a reçu M. A..., le 10 juin 2005, pour l'informer des propositions du conseil de classe, lesquelles n'étaient pas conformes à la demande, et recueillir ses observations ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de l'entretien prévu par les dispositions précitées manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 14 juin 1990, repris à l'article D. 331-35 du code de l'éducation : "En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 7 du décret du 9 septembre 1993, le délai dont disposent les parents de l'élève ou l'élève majeur pour faire appel de la décision d'orientation est de huit jours ;
Considérant que, si ces dispositions imposent que la date de la réunion de la commission d'appel soit portée à la connaissance des parents de l'élève concerné dans un délai leur permettant d'assister à cette réunion, elles ne prévoient ni n'impliquent que ceux-ci, qui disposent d'un délai de huit jours pour faire appel, bénéficient d'un délai supplémentaire avant la réunion de cette commission ; que, dès lors, M. A...ne saurait utilement soutenir qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour préparer ses observations devant la commission d'appel ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M. A...n'aurait pas eu connaissance, préalablement à la réunion de la commission d'appel, de l'identité des deux parents d'élèves siégeant à la commission, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que l'appréciation à laquelle s'est livrée la commission pour confirmer la décision du chef d'établissement, qui avait suivi les propositions du conseil de classe, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger et au ministre des affaires étrangères.