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26/01/2007 | FRANCE | N°281061

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 26 janvier 2007, 281061


Vu l'ordonnance du 10 mai 2005 enregistrée le 1er juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE SAINT-LOUIS, représentée par son maire, et le mémoire complémentaire enregistré le 12 août 2005 ; la commune de SAINT-LOUIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement en date 29 décembre 2004 par lequel le tri

bunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé la décisio...

Vu l'ordonnance du 10 mai 2005 enregistrée le 1er juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE SAINT-LOUIS, représentée par son maire, et le mémoire complémentaire enregistré le 12 août 2005 ; la commune de SAINT-LOUIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement en date 29 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé la décision implicite refusant à B le rétablissement de la nouvelle bonification indiciaire, a condamné la commune de SAINT-LOUIS à verser à B 10 points de nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er avril 2001 avec intérêts, et une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de B une somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi nº 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret nº 91-711 du 24 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Camguilhem, Conseiller d'Etat,

- les observations Me Ricard, avocat de la COMMUNE DE SAINT-LOUIS et de la SCP Laugier, Caston, avocat de Mme Sinove A,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que B, employée de la COMMUNE DE SAINT-LOUIS, exerçait ses fonctions au sein du service des affaires scolaires de la commune où elle était chargée des dossiers d'aide sociale et bénéficiait depuis le 1er août 1992 de 10 points au titre de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; que, le maire de la COMMUNE DE SAINT-LOUIS par un arrêté en date du 9 mai 2001, a mis fin à l'attribution à B de la NBI à compter du 1er avril 2001, et par décision du 13 août 2001 a décidé son changement d'affectation, et l'a nommée assistante territoriale spécialisée des écoles maternelles au sein de l'école Edmond Albius ; que, par recours gracieux en date du 28 août 2001, B a demandé l'annulation de la décision du 13 août 2001 et le rétablissement de la nouvelle bonification indiciaire ; qu'en l'absence de réponse du maire, B a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement en date du 29 décembre 2004, a, dans son article 1er, annulé la décision du 13 août 2001, dans son article 2, annulé la décision implicite de refus de rétablissement de la NBI, dans son article 3, condamné la COMMUNE DE SAINT-LOUIS à verser à B 10 points au titre de la NBI à compter du 1er avril 2001, avec les intérêts légaux et, dans son article 4, mis à la charge de la COMMUNE DE SAINT-LOUIS le versement à B d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la COMMUNE DE SAINT-LOUIS demande l'annulation des articles 2, 3 et 4 du jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-I de la loi du 18 janvier 1991 : La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ; qu'en application du IV du même article, ces dispositions ont été étendues par décret en Conseil d'Etat du 24 juillet 1991 aux fonctionnaires territoriaux ; qu'aux termes de l'article 1er de ce décret, la nouvelle bonification indiciaire est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux (...) ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des articles 2 et 3 du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'arrêté du 9 mai 2001 portant modification de la précédente décision accordant à B 10 points au titre de la NBI figurait au nombre de ces pièces et que cet arrêté a été mentionné dans les écritures de la COMMUNE DE SAINT-LOUIS ; que, dès lors, en se fondant sur l'absence de décision abrogeant la décision d'octroi de la NBI, pour juger que B était fondée à demander le rétablissement de celle-ci, le juge du fond a entaché sa décision de dénaturation ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-LOUIS, qui est recevable à soulever devant le juge de cassation un moyen révélé par le jugement attaqué, est fondée à demander l'annulation des articles 2 et 3 du jugement ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de SAINT-LOUIS de la Réunion :

Considérant que la demande adressée le 28 août 2001 par B à la commune de SAINT-LOUIS de la Réunion tendait à la fois à l'annulation de la décision refusant le rétablissement de la NBI et au versement de celle-ci ; que cette demande avait le caractère d'une demande de plein contentieux pour laquelle, en application des dispositions de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, seule, une décision expresse de rejet fait courir le délai de recours ; qu'en l'absence d'une telle décision, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de SAINT-LOUIS de la Réunion et tirée de la tardiveté de la demande ne peut qu'être rejetée ;

Sur la demande de B :

Considérant, en premier lieu, que B bénéficiait de 10 points de NBI en raison de son affectation en tant que chargée des dossiers d'aide sociale au service des affaires scolaires de la commune de SAINT-LOUIS de la Réunion ; qu'il est constant que cette affectation n'a pris fin que le 12 août 2001 ; que, comme le soutient B, la commune n'a donné aucun motif justifiant la suppression de cette NBI à compter du 1er avril 2001 ; que, dès lors, la décision refusant le rétablissement de la NBI à B qui est illégale, doit être annulée en tant qu'elle porte sur la période du 1er avril au 12 août 2001 ;

Considérant qu'en raison de l'illégalité de cette décision refusant le rétablissement de la NBI du 1er avril 2001 au 12 août 2001, B est fondée à demander pour cette période, le versement de 10 points de NBI ; que la somme correspondant au versement de la NBI pour la période du 1er avril 2001 au 12 août 2001 portera intérêts à compter du 28 août 2001, date de réception par la commune de SAINT-LOUIS de la demande de B ; que, si B a demandé, par un mémoire du 1er juillet 2002 la capitalisation des intérêts et qu'à cette date, les intérêts n'étaient pas dûs pour une année entière, elle a renouvelé cette demande par mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion le 6 janvier 2003 ; que les intérêts échus à cette date étaient dûs pour une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que B ne remplissait plus des fonctions ouvrant droit à la NBI à compter du 13 août 2001 ; que si la décision prononçant sa mutation à compter du 13 août 2001 a été annulée par le jugement du 29 décembre 2004, devenu définitif, du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, cette annulation ne conférait pas à B un droit au versement de la NBI ;

Considérant que le bénéfice de la NBI, instituée par les dispositions sus- rappelées de la loi du 18 janvier 1991 et du décret du 24 juillet 1991, ne constitue pas un avantage statutaire, mais dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit ; qu'en l'absence de service fait ouvrant droit à la NBI à compter du 13 août 2001, B n'est fondée à demander le versement, en raison de l'illégalité de la décision de mutation, ni de la NBI pour cette période, ni d'une indemnité représentative de cette NBI ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué :

Considérant que l'annulation des articles 2 et 3 du jugement n'entraîne pas l'annulation de l'article 4 de ce même jugement ayant mis à la charge de la COMMUNE DE SAINT-LOUIS le versement d'une somme de 800 euros, dès lors que, par l'article 1er, le tribunal administratif a annulé la note de service du maire de la COMMUNE DE SAINT-LOUIS en date du 11 mai 2001 portant mutation de B, qui a ainsi obtenu satisfaction sur ces conclusions ;

Sur les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 2500 euros que demande B devant le Conseil d'Etat soit mise à la charge de la COMMUNE DE SAINT-LOUIS qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de B la somme de 3000 euros que demande la COMMUNE DE SAINT-LOUIS devant le Conseil d'Etat au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 29 décembre 2004 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-LOUIS tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement sont rejetées.

Article 3 : La décision implicite par laquelle la COMMUNE DE SAINT-LOUIS a rejeté la demande de B tendant au rétablissement de la NBI est annulée en tant qu'elle porte sur la période du 1er avril 2001 au 12 août 2001.

Article 4 : La COMMUNE DE SAINT-LOUIS versera à B 10 points de NBI du 1er avril 2001 au 12 août 2001. Cette somme portera intérêts à compter du 28 août 2001. Les intérêts échus à la date du 6 janvier 2003 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de B devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejeté.

Article 6: Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-LOUIS et de B tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-LOUIS et à B.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 281061
Date de la décision : 26/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. RÉMUNÉRATION. INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS. - NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE (LOI DU 18 JANVIER 1991) - BÉNÉFICE SUBORDONNÉ À L'EXERCICE EFFECTIF DES FONCTIONS QUI Y OUVRENT DROIT - CONSÉQUENCE - CESSATION DES FONCTIONS EN CONSÉQUENCE D'UNE MUTATION FAISANT OBSTACLE AU VERSEMENT - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - MUTATION ULTÉRIEUREMENT ANNULÉE PAR UN JUGEMENT DEVENU DÉFINITIF.

36-08-03 Le bénéfice de la NBI, instituée par les dispositions de la loi du 18 janvier 1991 et du décret du 24 juillet 1991, ne constitue pas un avantage statutaire, mais dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. Dès lors, en l'absence de service fait ouvrant droit à la NBI, un fonctionnaire ne peut valablement en demander le versement, alors même que la NBI lui aurait été retirée en conséquence d'une décision de mutation ultérieurement annulée par un jugement devenu définitif.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2007, n° 281061
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Camguilhem
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : RICARD ; SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:281061.20070126
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