La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2007 | FRANCE | N°263667

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 26 janvier 2007, 263667


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 22 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dont le siège est rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 novembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à la requête de M. Raymond A, a annulé le jugement du tribunal administrati

f de Lyon du 28 mars 2000 rejetant sa demande en annulation d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 22 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dont le siège est rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 novembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à la requête de M. Raymond A, a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 mars 2000 rejetant sa demande en annulation des décisions des 9 février et 21 juillet 1998 refusant de prendre en compte, pour la liquidation de sa pension de retraite, la prime de feu qu'il avait perçue en qualité de sapeur-pompier professionnel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le décret n° 91-970 du 23 septembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, applicable en l'espèce : Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenues afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par l'agent au moment de la cessation des services valables pour la retraite (...) ; que, selon l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certaines dispositions du code des communes : A partir du 1er janvier 1991, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour la retenue pour pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette indemnité est subordonnée à l'accomplissement d'une durée de service de quinze ans en qualité de sapeur-pompier professionnel et est différée jusqu'à l'âge de cinquante cinq ans, ces deux dernières conditions n'étant pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, seules les années de service accomplies en qualité de sapeur-pompier professionnel entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension (...) ; qu'aux termes de l'article 15 bis du décret du 9 septembre 1965 applicable en l'espèce dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 23 septembre 1991 fixant les conditions de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels : Les indices servant à la liquidation des pensions de retraite des sapeurs-pompiers et de leurs ayants cause qui ont exercé au moins quinze ans en qualité de sapeurs-pompiers professionnels sont majorés à compter du 1er janvier 1991. / Cette majoration résulte de la prise en compte d'une proportion du montant de l'indemnité de feu fixée à deux quinzièmes pour chacune des années 1991 et 1992 et à un quinzième pour chacune des onze années suivantes. / La majoration de la pension de retraite des sapeurs-pompiers qui n'ont pas effectué la totalité de leur carrière en qualité de sapeur-pompier professionnel, liquidée sur la base du dernier indice brut détenu au cours des six derniers mois en qualité de sapeur-pompier professionnel, est calculée proportionnellement à la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice de la majoration de pension résultant de la prise en compte de l'indemnité de feu allouée aux sapeurs-pompiers professionnels ne peut être accordé qu'aux agents qui, remplissant les conditions sus-énumérées pour l'obtenir, avaient la qualité de sapeur-pompier professionnel à la date de leur radiation des cadres ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui a exercé de 1964 à 1987 les fonctions de sapeur-pompier professionnel au sein de la commune de Saint-Etienne, a été admis à la retraite le 1er septembre 1997 en qualité de contrôleur territorial de travaux de la même commune ; qu'en relevant que l'intéressé satisfaisait à la condition de durée minimale de quinze ans de services exigée des sapeurs-pompiers professionnels pour pouvoir prétendre à la majoration de pension résultant de la prise en compte de l'indemnité de feu et en en déduisant que, nonobstant la circonstance qu'à la date de sa radiation des cadres, il n'occupait pas un emploi de sapeur-pompier professionnel, il avait droit au bénéfice de cette majoration dans le calcul de sa pension de retraite, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est, dès lors, fondée à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la circonstance que M. A occupait, à la date de sa radiation des cadres, un emploi distinct de celui de sapeur-pompier professionnel faisait par elle-même obstacle à ce qu'il pût bénéficier de la majoration de pension résultant de la prise en compte, dans le calcul de sa pension de retraite, de l'indemnité de feu prévue par les dispositions précitées de l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990 ; que si l'intéressé entendait également se prévaloir des dispositions du troisième alinéa du I de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 prévoyant que la pension peut être calculée sur la base des émoluments soumis à retenue afférents à un emploi détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsque ces émoluments sont supérieurs à ceux afférents au dernier emploi occupé par l'agent concerné si ce dernier a continué sa carrière dans la même collectivité, M. A n'établit pas avoir rempli ces conditions au cours de sa carrière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en annulation des décisions des 9 février et 21 juillet 1998 par lesquelles la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a rejeté sa demande tendant à la prise en compte, dans les bases de liquidation de sa pension, de l'indemnité de feu allouée aux sapeurs-pompiers professionnels ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les héritiers de M. A demandent au titre des frais par eux exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 4 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée, ensemble les conclusions présentées par ses héritiers devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme Ginette A et à M. Jean-Pierre A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

48-02-02-03-02-01 PENSIONS. PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE. PENSIONS CIVILES. LIQUIDATION DE LA PENSION. SERVICES PRIS EN COMPTE. BONIFICATIONS. - SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS - MAJORATION DE PENSION RÉSULTANT DE LA PRISE EN COMPTE DE L'INDEMNITÉ DE FEU (ART. 17 DE LA LOI DU 28 NOVEMBRE 1990) - BÉNÉFICE RÉSERVÉ AUX AGENTS AYANT LA QUALITÉ DE SAPEUR-POMPIER PROFESSIONNEL À LA DATE DE LEUR RADIATION DES CADRES.

48-02-02-03-02-01 Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, d'une part, du I de l'article 15 et de l'article 15 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, d'autre part, que le bénéfice de la majoration de pension résultant de la prise en compte de l'indemnité de feu allouée aux sapeurs-pompiers professionnels ne peut être accordé qu'aux agents qui, remplissant les autres conditions requises pour l'obtenir, avaient la qualité de sapeur-pompier professionnel à la date de leur radiation des cadres.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 jan. 2007, n° 263667
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : ODENT ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 26/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263667
Numéro NOR : CETATEXT000018005030 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-01-26;263667 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award