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26/01/2007 | FRANCE | N°170357

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 26 janvier 2007, 170357


Vu l'ordonnance en date du 2 mai 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ENTREPRISES GAZIERES MUNICIPALES ET ASSIMILEES ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 28 février 1995, présentée par le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ENTREPRISES G

AZIERES MUNICIPALES ET ASSIMILEES, dont le siège est 27 rue Sai...

Vu l'ordonnance en date du 2 mai 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ENTREPRISES GAZIERES MUNICIPALES ET ASSIMILEES ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 28 février 1995, présentée par le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ENTREPRISES GAZIERES MUNICIPALES ET ASSIMILEES, dont le siège est 27 rue Saint-Ferdinand à Paris (75017), et tendant :

1°) à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 1994 du ministre de l'économie relatif au prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution ;

2°) à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu le décret n° 90-1029 du 20 novembre 1990 réglementant les prix du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de transport ou de distribution ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que le syndicat requérant demande l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 1994 du ministre de l'économie relatif au prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution, qui prévoit en son article 1er que les tarifs hors taxes des abonnements de gaz combustible à usage domestique, distribué par réseaux publics, sont abaissés de 11,045 p. cent à compter du 1er janvier 1995 ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 1er décembre 1986, dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation du Conseil de la concurrence ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 20 novembre 1990 réglementant les prix du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de transport ou de distribution : Le prix du gaz combustible est déterminé et évolue, en moyenne pondérée, en tenant compte des variations :/ 1° Des coûts de construction, d'entretien et de renouvellement des installations de stockage, de transport et de distribution ;/ 2° Des coûts d'approvisionnement en gaz ;/ 3° Des coûts d'exploitation des équipements de stockage, de transport et de distribution ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : Le prix du gaz distribué peut varier, compte tenu des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus, dans la limite des taux fixés, eu égard à l'évolution de la situation économique et des coûts, par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions susrappelées que le ministre chargé de l'économie peut légalement tenir compte de la situation économique générale, et plus particulièrement de celle des ménages, pour moduler l'évolution du prix de vente du gaz en distribution publique ; qu'il peut faire varier différemment les prix de l'abonnement et de la consommation ; qu'il suit de là, d'une part, que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'incompétence et, d'autre part, que son auteur a pu, sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre de détournement de procédure, décider de baisser le prix de l'abonnement au gaz afin d'éviter que la hausse du taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cet abonnement, qui est passé de 5,5 % à 18,6 % à compter du 1er janvier 1995, n'affecte le pouvoir d'achat des ménages ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 82 (ex-article 86) du Traité instituant la Communauté européenne : Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci./ Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à :/ a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables,/ (...) ; qu'aux termes de l'article 86 (ex-article 90) : 1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues aux articles 12 et 81 à 89 inclus./ 2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté./ (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué renforce la position dominante de Gaz de France au détriment des distributeurs non nationalisés et méconnaît ainsi les stipulations précitées du Traité instituant les communautés européennes ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Gaz de France et les distributeurs non nationalisés seraient placés dans des situations différentes au regard de l'objet et des effets de l'arrêté attaqué, dès lors que celui-ci procède à une baisse du prix de l'abonnement au gaz qui est fixée en proportion de ce prix ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité, issus du droit communautaire, en ce qu'il impose une modification tarifaire identique à Gaz de France et aux distributeurs non nationalisés, alors que leurs situations économiques différentes justifieraient, selon le syndicat requérant, des traitements différents ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ENTREPRISES GAZIERES MUNICIPALES ET ASSIMILEES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 1994 du ministre de l'économie relatif au prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme, au demeurant non chiffrée, demandée par le syndicat requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ENTREPRISES GAZIERES MUNICIPALES ET ASSIMILEES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ENTREPRISES GAZIERES MUNICIPALES ET ASSIMILEES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 170357
Date de la décision : 26/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2007, n° 170357
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:170357.20070126
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