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24/01/2007 | FRANCE | N°288044

France | France, Conseil d'État, 6ème ssjs, 24 janvier 2007, 288044


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C...A...demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 20 octobre 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant son recours contre la décision par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer à sa fille, Mlle B...A..., un visa de long séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C...A...demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 20 octobre 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant son recours contre la décision par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer à sa fille, Mlle B...A..., un visa de long séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, rapporteur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le ministre des affaires étrangères soutient que M.A..., de nationalité française, ne justifie pas qu'il aurait qualité pour agir au nom de MlleA..., dès lors que le lien de filiation de celle-ci avec lui n'était pas établi ; qu'il ressort des pièces du dossier que les documents produits par le requérant devant l'administration ne pouvaient être regardés comme établissant, à eux seuls, la réalité du lien de filiation invoqué ; que, toutefois, M. A...a produit devant le juge, au mois d'octobre 2006, la copie intégrale d'un acte de naissance permettant d'établir la réalité de ce lien ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, le requérant a qualité pour agir au nom de MlleA...;

Considérant, en second lieu, que si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant quelle se prononce ; qu'il résulte de ce qui précède que la commission de recours contre les décisions de refus de visas, qui, aux termes du mémoire en défense du ministre, a fondé sa décision de rejet sur l'absence de preuve de la filiation, a inexactement apprécié les faits de l'espèce ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A...est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 octobre 2005 ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique normalement la délivrance d'un visa à Mlle A...; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que celle-ci est, depuis la date de sa demande, devenue majeure ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à l'autorité compétente le réexamen de sa demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette décision d'une astreinte et que les conclusions de la requête sur ce point doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts :

Considérant que le requérant n'a pas présenté de demande préalable en ce sens auprès de l'administration ; qu'ainsi, ses conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. A...tendant à mettre à la charge de l'Etat le versement de 1 000 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en date du 25 octobre 2005, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de réexaminer la demande de visa présentée par Mlle A...dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C...A...et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6ème ssjs
Numéro d'arrêt : 288044
Date de la décision : 24/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 2007, n° 288044
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288044.20070124
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