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22/01/2007 | FRANCE | N°289321

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22 janvier 2007, 289321


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 18 octobre 2005 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique, session 2005, a rejeté sa demande d'admission à concourir ;

2°) d'annuler la décision en date du 13 décembre 2005 du président du centre national de la fonction publique territoriale rejetant so

n recours contre cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la ...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 18 octobre 2005 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique, session 2005, a rejeté sa demande d'admission à concourir ;

2°) d'annuler la décision en date du 13 décembre 2005 du président du centre national de la fonction publique territoriale rejetant son recours contre cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;

Vu le décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours de recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles 2 et 3 du décret susvisé du 2 septembre 1992 modifié, fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours de recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, les candidats à un tel concours, dans la spécialité musique, ne possédant pas le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat, peuvent néanmoins demander à une commission placée auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) de les admettre à concourir, sous réserve qu'ils soient titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat ; que M. A a saisi cette commission, aux fins de voir reconnu le diplôme dont il se prévaut, un Bachelor of arts obtenu à l'université de Taïwan en 1977 ; que, par une décision du 18 octobre 2005, la commission a rejeté la demande de M. A au motif que son diplôme ne sanctionnait pas quatre années d'études supérieures correspondant au système éducatif français ; que le président du CNFPT a rejeté le 13 décembre 2005 le recours gracieux formé par l'intéressé ; que M. A demande l'annulation de ces deux décisions ;

Considérant que le CNFPT ne conteste pas que le diplôme dont M. A est titulaire, sanctionne quatre années d'études supérieures ; que la seule circonstance que le document, émanant de l'ambassade de Taïwan à Paris et produit par l'intéressé, attestant que le diplôme de formation supérieure artistique délivré à M. A par l'université de Taïwan couronnait une formation universitaire de quatre années, n'avait pas été présenté devant la commission n'est pas de nature à faire obstacle à ce que cette pièce soit prise en considération pour apprécier la légalité des décisions attaquées ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de celles-ci et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du CNFPT en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 18 octobre 2005 de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique, session 2005, et la décision du 13 décembre 2005 du président du centre national de la fonction publique territoriale sont annulées.

Article 2 : Le centre national de la fonction publique territoriale versera la somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jan. 2007, n° 289321
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 289321
Numéro NOR : CETATEXT000018005255 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-01-22;289321 ?
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