Vu l'ordonnance en date du 1er mars 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A... B... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 6 août 2004, présentée par M. A...B..., demeurant..., tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2004 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales lui attribuant sa notation définitive au titre de l'année 2003 ainsi qu'à ce qu'il soit enjoint au ministre de réviser cette notation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, applicable au présent litige : " La note chiffrée (...) est établie selon une cotation de 0 à 20 par le chef de service ayant pouvoir de notation (...). / Elle est définitive, sous réserve d'une péréquation opérée au sein d'un même grade (...) d'un même corps (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant : 1° La note chiffrée mentionnée à l'article précédent ; 2° L'appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Les fiches individuelles sont communiquées aux intéressés par le chef de service, de telle sorte que les agents puissent prendre connaissance de la note chiffrée (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Les fiches individuelles établies dans les conditions définies aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus sont communiquées après péréquation aux commissions administratives compétentes. En même temps que cette communication, la note chiffrée définitive, à l'exclusion de l'appréciation générale visée à l'article 3, 2° ci-dessus, est portée à la connaissance de l'intéressé. / Toutefois, les commissions administratives paritaires doivent, à la requête de l'intéressé, demander au chef de service la communication au fonctionnaire de l'appréciation d'ordre général mentionnée à l'article 3, 2° ci-dessus " ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : " Les commissions administratives paritaires peuvent également, à la requête de l'intéressé, demander au chef de service la révision de la notation (...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., ingénieur en chef du génie rural et des eaux et forêts, après avoir reçu communication de sa note provisoire pour 2003, qui était de 19,8 sur 20, accompagnée de l'appréciation d'ordre général, a signé sa fiche individuelle le 1er juillet 2003 ; que sa note définitive pour cette même année, fixée après péréquation à 17,23 sur 20, lui a été communiquée en juin 2004 ; qu'il demande l'annulation de cette notation ;
Considérant, en premier lieu, que M. B...a reçu communication de l'appréciation d'ordre général le concernant en même temps que sa note provisoire ; qu'il résulte expressément des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 14 février 1959 que l'appréciation d'ordre général, qui n'a pas vocation à être modifiée après attribution de la note provisoire, n'a pas à être communiquée à l'intéressé en même temps que sa note définitive, sauf demande de l'intéressé adressée à la commission administrative paritaire compétente ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a adressé une demande en ce sens à ladite commission administrative paritaire ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que la communication de sa note définitive devait, à peine d'irrégularité, être accompagnée de l'appréciation d'ordre général le concernant ;
Considérant, en second lieu, que si M. B...fait valoir que sa note définitive au titre de l'année 2003 est inférieure à la note définitive attribuée au titre de l'année 2002, qui s'élevait à 17,57, alors que sa note provisoire en 2003 était supérieure à la note provisoire qui lui avait été attribuée l'année précédente, et que cet abaissement de note a compromis son avancement, il n'apporte aucun élément de nature à établir que l'autorité administrative aurait exercé son pouvoir d'appréciation sur sa manière de servir ou son pouvoir de péréquation de manière irrégulière ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juin 2004 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales lui attribuant sa notation définitive au titre de l'année 2003 ;
Sur les conclusions de M. B...tendant à ce que soit prononcée la révision de sa notation au titre de l'année 2003 :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 1er juin 2004 lui attribuant sa notation définitive au titre de l'année 2003, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de l'agriculture et de la pêche.