Vu 1°), sous le n° 288416, la requête, enregistrée le 22 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...DELCOURT, demeurant ... Mme DELCOURT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 3 de l'arrêté interministériel du 4 novembre 2005, en tant que ledit article établit un régime indemnitaire différent entre les chefs de division de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et les secrétaires généraux-adjoints de la commission des recours des réfugiés (CRR) en limitant à 3000 euros l'indemnité annuelle attachée à la fonction exercée par l'exposante ;
Vu 2°) sous le n° 288767, la requête, enregistrée le 22 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...DEBORD, demeurant... ; Mme DEBORD demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 3 de l'arrêté du 4 novembre 2005, en tant que ledit article établit un régime indemnitaire différent entre les chefs de division de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et les secrétaires généraux-adjoints de la commission des recours des réfugiés (CRR) en limitant à 3000 euros l'indemnité annuelle attachée à la fonction exercée par l'exposante ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 97-553 du 28 mai 1997, modifié, relatif aux indemnités spécifiques des agents de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004, relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne-Marie Camguilhem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'office français de protection des réfugiés et apatrides,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme DELCOURT et de Mme DEBORD sont dirigées contre le même acte et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 721-1et L. 722-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'office français de protection des réfugiés et apatrides, placé auprès du ministre des affaires étrangères, est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et administrative, géré par un directeur général nommé par décret ; qu'aux termes de l'article L.731-1 du même code : " la Commission des recours des réfugiés est une juridiction administrative sous l'autorité d'un président, membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 10 du décret du 14 août 2004 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés: " Le directeur général (de l'office français de protection des réfugiés et apatrides) est assisté d'un directeur général adjoint, d'un secrétaire général, d'un secrétaire général adjoint et de chefs de division " ; qu'enfin, aux termes de l'article 14 du même décret : " Le secrétariat de la commission des recours est assuré par un secrétaire général nommé par le président de la commission. Le secrétaire général est assisté de secrétaires généraux adjoints. Il a également sous son autorité des chefs de service chargés de la mise en état des affaires en vue de leur jugement et de l'expédition des décisions rendues. Le directeur général de l'office met à la disposition de la commission les moyens nécessaires au fonctionnement de celle-ci. L'affectation du personnel mis à disposition est décidée par le président de la commission. Pour les actes de gestion et d'administration courante, le président peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints. " ; qu'en application des dispositions combinées des articles 1, 3 et 4 du décret du 28 mai 1997 modifié, relatif aux indemnités spécifiques des agents de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe le montant de l'indemnité de direction accordée aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires rémunérés sur le budget de l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités particulières de direction, de coordination ou d'animation ; que l'arrêté interministériel du 4 novembre 2005, pris en application de ce décret, dispose dans son article 3 : " L'indemnité de direction prévue à l'article 3 du décret du 28 mai 1997 est attribuée, pendant la durée des fonctions exercées, à hauteur des montants annuels indiqués ci-après : -chef de division de l'office français de protection des réfugiés et apatrides : 4200 euros - secrétaire général adjoint de la Commission des recours des réfugiés : 3000 euros " ;
Considérant que Mme DELCOURT, secrétaire général adjoint de la Commission des recours des réfugiés, chargée du greffe, et Mme DEBORD, secrétaire général adjoint de la même commission, chargée des ressources humaines, demandent l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 4 novembre 2005 en tant qu'il fixe le montant de l'indemnité de direction attribuée aux secrétaires généraux adjoints de la commission des recours des réfugiés, à un montant inférieur à celui de l'indemnité de direction perçue par les chefs de division de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Considérant qu'au regard de la nature des attributions et de leurs conditions d'exercice d'une part, et de l'importance de l'encadrement d'autre part, assurés respectivement par les chefs de division de l' OFPRA et par les secrétaires généraux adjoints de la commission des recours des réfugiés, l'article 3 de l'arrêté attaqué n'a pas méconnu le principe d'égalité entre agents d'un même corps en fixant à des montants différents le montant de l'indemnité de direction qui leur est respectivement allouée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme DEBORD et de Mme DELCOURT la somme que demande l'office français de protection des réfugiés et apatrides au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de Mme DELCOURT et de Mme DEBORD sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...DELCOURT, à Mme A...DEBORD, au directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, au ministre des affaires étrangères, au ministre de la fonction publique et au ministre chargé du budget.