La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2006 | FRANCE | N°264720

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 29 décembre 2006, 264720


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 17 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-JEAN D'ANGELY, dont le siège est 220, rue de la Prairie à Fossemagne (17400) ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-JEAN D'ANGELY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 18 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, réformant le jugement du 30 juin 1999 du tribunal administratif de Poitiers, a ramené à 45 858 euros

la somme que la Sarl Gravière et Foulon a été condamnée à lui payer à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 17 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-JEAN D'ANGELY, dont le siège est 220, rue de la Prairie à Fossemagne (17400) ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-JEAN D'ANGELY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 18 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, réformant le jugement du 30 juin 1999 du tribunal administratif de Poitiers, a ramené à 45 858 euros la somme que la Sarl Gravière et Foulon a été condamnée à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices subis par la communauté de communes du fait du retard pris dans la livraison d'un bâtiment à l'Eurl Atelier de Mécanique Pinsard ;

2°) statuant au fond, de condamner la Sarl Gravière et Foulon à lui verser une somme de 132 768 euros, outre intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la Sarl Gravière et Foulon une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Jouguelet, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-JEAN D'ANGELY et de la SCP Boulloche, avocat de la société Gravière et Foulon,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SIVOM du canton de Saint-Jean d'Angely a conclu le 15 décembre 1993, sous seing privé, un contrat de bail de location assorti d'une promesse de vente avec l'Eurl Atelier de mécanique Pinsard (AMP) aux termes duquel il construisait un bâtiment industriel destiné à lui être livré le 1er avril 1994 ; que cette société, estimant que les travaux étaient en retard et que le bâtiment livré n'était pas conforme au permis de construire et aux règles d'hygiène et de sécurité, a assigné en référé la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-JEAN D'ANGELY, venant aux droits du SIVOM, devant le tribunal de grande instance de Saintes ; que, par une ordonnance du 14 avril 1994, le président de ce tribunal a enjoint à la communauté de communes d'exécuter certains travaux avant le 25 avril 1994 sous astreinte de 50 000 francs par jour de retard et a condamné la communauté à verser à la société AMP une provision de 100 000 francs à valoir sur l'indemnité due pour son préjudice commercial ; qu'une deuxième ordonnance du 27 septembre 1994 a liquidé l'astreinte à la somme de 50 000 francs et une troisième ordonnance du 6 décembre 1994 a imposé à la communauté la mise en place d'un garde corps ; que le tribunal de grande instance a le même jour, par un jugement confirmé par un arrêt du 13 juin 1995 de la cour d'appel de Poitiers, condamné la communauté de communes à verser à l'Eurl AMP une indemnité de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts, avant déduction de la provision de 100 000 francs ; que, par un jugement du 30 juin 1999, le tribunal administratif de Poitiers a condamné la société Gravière et Foulon, qui avait une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction du bâtiment, à payer à la communauté de communes une indemnité de 870 899,52 francs (132 767,78 euros) en réparation des préjudices causés à cette dernière par les fautes du maître d'oeuvre ; que, sur appel de la société Gravière et Foulon, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par un arrêt du 18 décembre 2003, confirmé l'entière responsabilité de cette société, mais a réduit le montant du préjudice indemnisable à la somme de 301 339 francs, soit 45 958 euros ; que la communauté de communes se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a statué sur les préjudices tandis que la société conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, présente un pourvoi incident contre l'arrêt en ce qu'il a admis sa responsabilité ;

Sur la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-JEAN D'ANGELY :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'arrêt que la cour a d'abord jugé que le tribunal administratif n'a pas repris automatiquement le montant de la condamnation mise à la charge de la communauté de communes du canton par le juge judiciaire, mais s'est prononcé sur le préjudice invoqué par la communauté de communes du canton, puis a censuré pour erreur de droit le jugement au motif que le tribunal a condamné la Sarl Gravière et Foulon à rembourser à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-JEAN D'ANGELY la totalité des condamnations mises à sa charge par la juridiction judiciaire au profit de l'EURL Atelier de mécanique générale Pinsard en méconnaissance de la règle selon laquelle l'étendue des réparations incombant à l'auteur du dommage ne dépend pas de l'évaluation faite par l'autorité judiciaire dans un litige dans lequel cette personne n'était pas partie mais doit être déterminée par le juge administratif ; que la cour a, ainsi, entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ; que, par suite, la communauté de communes est fondée à demander l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a statué sur l'étendue de son préjudice ;

Sur le pourvoi incident de la société Gravière et Foulon :

Considérant que la cour a souverainement apprécié que l'intention commune des parties, telle que révélée par les courriers échangés entre la communauté de communes et la société Gravière et Foulon, était de fixer la date d'achèvement des travaux au 1er avril 1994 ; qu'aucune dénaturation des pièces du dossier n'est invoquée ; qu'elle a pu, sans commettre d'erreur de droit, déduire de cette appréciation que la société avait commis une faute en ne respectant pas ce délai ;

Considérant que la cour a suffisamment répondu aux arguments de la société tirés de ce qu'en raison du caractère limité de sa mission, elle n'était responsable ni du retard dans l'achèvement des travaux ni des malfaçons constatées et de ce que sa responsabilité contractuelle ne pouvait plus être engagée du fait de la réception tacite de l'ouvrage mettant fin à ses obligations contractuelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué seulement en ce qu'il se prononce sur les préjudices de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-JEAN D'ANGELY ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur les conclusions présentées par la société Gravière et Foulon devant la cour administrative d'appel de Bordeaux en ce qui concerne l'évaluation des préjudices de la communauté de communes ;

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne l'action récursoire de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-JEAN D'ANGELY :

Considérant que la société Gravière et Foulon conteste l'obligation qui lui a été faite de rembourser à la communauté de communes, d'une part, la totalité des sommes que celle-ci a dû payer à l'Eurl AMP en exécution des décisions de l'autorité judiciaire, d'autre part, les frais de justice qu'elle a supportés à l'occasion de ces instances ;

Considérant que l'étendue des réparations incombant à une personne privée liée par un marché public à une personne publique du fait d'un dommage dont la responsabilité lui est imputée, ne dépend pas de l'évaluation faite par l'autorité judiciaire dans un litige dans lequel cette personne privée n'était pas partie mais doit être déterminée par le juge administratif compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes ayant passé un contrat de droit public ; qu'il suit de là qu'en se fondant exclusivement sur les différentes décisions susmentionnées du tribunal de grande instance de Saintes pour évaluer le préjudice subi par la communauté de communes du fait du retard dans la livraison d'un bâtiment conforme aux stipulations du marché de maîtrise d'oeuvre, le tribunal administratif de Poitiers n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation sur l'étendue de ce chef de préjudice ; que, dès lors, la société Gravière et Foulon est fondée à soutenir que le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il se prononce sur ce point ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que les préjudices certains et directs subis par l'Eurl AMP du fait du retard dans la livraison du bâtiment et des malfaçons empêchant son exploitation normale, peuvent être évalués à 300 000 francs, comme l'a d'ailleurs jugé le tribunal de grande instance de Saintes dans sa décision du 6 décembre 1994 confirmée par un arrêt du 13 juin 1995 de la cour d'appel de Poitiers ; que, par suite, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-JEAN D'ANGELY qui a, en exécution de ces décisions de l'autorité judiciaire, versé à l'Eurl AMP cette somme augmentée des intérêts à concurrence de 4 713 francs, est fondée à compter au nombre de ses préjudices l'intégralité de cette somme ;

Considérant en second lieu que les frais et dépens qu'a définitivement supportés une personne en raison d'une instance judiciaire dans laquelle elle était partie, sont au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation devant le juge administratif de la part de l'auteur du dommage, sauf dans le cas où ces frais et dépens sont supportés en raison d'une procédure qui n'a pas de lien de causalité directe avec le fait de cet auteur ; qu'il résulte de l'instruction que les ordonnances et jugements du tribunal de grande instance de Saintes ainsi que les arrêts de la cour d'appel de Poitiers, saisie par l'Eurl AMP, condamnant la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-JEAN D'ANGELY à exécuter des travaux et à payer à l'Eurl AMP une provision puis une indemnité, ont mis à la charge de cette communauté le versement de diverses sommes au titre de frais supportés par l'Eurl AMP et non compris dans les dépens ; qu'elle a également supporté, outre des frais d'expertise et d'huissiers, ses propres frais de représentation par avocat ; que ces frais et dépens qui s'élèvent à un montant non contesté de 156 846,47 francs, doivent être compris dans le préjudice dont la communauté de communes est fondée à demander réparation à la société Gravière et Foulon ; qu'en revanche, le montant de l'astreinte liquidée par l'ordonnance du président du tribunal de grande instance du 27 septembre 1994 en raison du retard de la communauté de communes à effectuer les travaux ordonnés par une précédente ordonnance, et les frais et dépens liés à cette instance, ne peuvent être imputés à la faute de cette société et ne peuvent donc être compris dans le préjudice indemnisable ;

En ce qui concerne les travaux de réfection du bâtiment :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le montant des travaux de réfection nécessaires pour rendre l'immeuble conforme aux prescriptions du permis de construire et aux règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité, dont le respect s'imposait à la société Gravière et Foulon tant en application de son contrat de maîtrise d'oeuvre que des règles de l'art, s'est élevé à un montant non contesté de 285 224,65 francs ; que la communauté de communes est fondée à demander que la société soit condamnée à lui rembourser le montant desdits travaux ;

Considérant, d'autre part, que les articles 4 à 7 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché de maîtrise d'oeuvre passé par la société Gravière et Foulon ont pour objet de fixer les modalités de calcul de la rémunération due aux concepteurs, calculée après application éventuelle d'un terme correctif fixé après comparaison entre le coût d'objectif figurant dans les pièces contractuelles du marché et le coût constaté, déterminé après achèvement de l'ouvrage ; que le dépassement de ce coût d'objectif en raison de la réalisation de travaux supplémentaires rendus nécessaires pour réaliser l'ouvrage tel qu'il était prévu, s'il peut entraîner une diminution de la rémunération forfaitaire du maître d'oeuvre, ne peut justifier que le montant de ces travaux soit mis à sa charge ; qu'ainsi, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-JEAN D'ANGELY n'est pas fondée à soutenir que le coût des travaux supplémentaires que la société Gravière et Foulon a demandés aux entreprises pour réaliser un bâtiment conforme au projet initialement prévu et permettre ainsi à la communauté de respecter ses engagements contractuels à l'égard de l'EURL AMP doit être mis à la charge de la société Gravière et Foulon ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total du préjudice dont la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-JEAN D'ANGELY peut demander réparation s'élève à 746 784,12 francs, soit 113 856,51 euros ; que la société Gravière et Foulon est ainsi fondée à demander que la somme de 132 767,78 euros mise à sa charge par le jugement du tribunal administratif de Poitiers soit ramenée à 113 856,51 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant, d'une part, que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-JEAN D'ANGELY a droit aux intérêts au taux légal à compter non du 13 juin 1995, date de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, mais du 20 décembre 1995, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant, d'autre part, que devant le juge de cassation, pour le cas où celui-ci après cassation réglerait l'affaire au fond, la communauté de communes a demandé le 18 février 2004 qu'il soit procédé à la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette communauté de communes n'a pas ensuite formulé de nouvelles demandes de capitalisation, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-JEAN D'ANGELY, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Gravière et Foulon au titre des frais supportés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Gravière et Foulon la somme de 4 000 euros que demande la communauté de communes au titre des frais supportés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 18 décembre 2003 est annulé en tant qu'il se prononce sur les préjudices de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-JEAN D'ANGELY.

Article 2 : La somme de 132 767,78 euros mise à la charge de la société Gravière et Foulon par le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date 30 juin 1999 est ramenée à 113 856,51 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 20 décembre 1995. Les intérêts échus à la date du 18 février 2004 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 juin 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La société Gravière et Foulon versera à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-JEAN D'ANGELY une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-JEAN D'ANGELY et le surplus des conclusions présentées par la société Gravière et Foulon devant la cour administrative d'appel de Bordeaux sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-JEAN D'ANGELY et à la société Gravière et Foulon.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 264720
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE - RÉPARATION - PRÉJUDICE INDEMNISABLE - ÉVALUATION - EVALUATION INDÉPENDANTE DE CELLE FAITE PAR L'AUTORITÉ JUDICIAIRE DANS UN LITIGE AUQUEL N'ÉTAIT PAS PARTIE L'ENTREPRENEUR [RJ1].

39-06-01-07-03-02 L'étendue des réparations incombant à une personne privée liée par un marché public à une personne publique du fait d'un dommage dont la responsabilité lui est imputée ne dépend pas de l'évaluation faite par l'autorité judiciaire dans un litige auquel cette personne privée n'était pas partie, mais doit être déterminée par le juge administratif compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes ayant passé un contrat de droit public.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGÉE - CHOSE JUGÉE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CHOSE JUGÉE PAR LE JUGE CIVIL - EVALUATION PAR L'AUTORITÉ JUDICIAIRE DES CONSÉQUENCES D'UN DOMMAGE DONT LA RESPONSABILITÉ EST ULTÉRIEUREMENT IMPUTÉE À UNE PERSONNE PRIVÉE LIÉE PAR UN MARCHÉ PUBLIC À UNE PERSONNE PUBLIQUE - INCIDENCE SUR L'ÉVALUATION DES CONSÉQUENCES DU MÊME DOMMAGE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF - ABSENCE - DÈS LORS QUE LA PERSONNE PRIVÉE N'ÉTAIT PAS PARTIE AU LITIGE DEVANT L'AUTORITÉ JUDICIAIRE [RJ1].

54-06-06-02-01 L'étendue des réparations incombant à une personne privée liée par un marché public à une personne publique du fait d'un dommage dont la responsabilité lui est imputée ne dépend pas de l'évaluation faite par l'autorité judiciaire dans un litige auquel cette personne privée n'était pas partie, mais doit être déterminée par le juge administratif compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes ayant passé un contrat de droit public.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - ÉVALUATION DU PRÉJUDICE - MODALITÉS DE FIXATION DES INDEMNITÉS - CONSÉQUENCES D'UN DOMMAGE DONT LA RESPONSABILITÉ EST IMPUTÉE À UNE PERSONNE PRIVÉE LIÉE PAR UN MARCHÉ PUBLIC À UNE PERSONNE PUBLIQUE - EVALUATION INDÉPENDANTE DE CELLE FAITE PAR L'AUTORITÉ JUDICIAIRE DANS UN LITIGE AUQUEL N'ÉTAIT PAS PARTIE CETTE PERSONNE PRIVÉE [RJ1].

60-04-03-07 L'étendue des réparations incombant à une personne privée liée par un marché public à une personne publique du fait d'un dommage dont la responsabilité lui est imputée ne dépend pas de l'évaluation faite par l'autorité judiciaire dans un litige auquel cette personne privée n'était pas partie, mais doit être déterminée par le juge administratif compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes ayant passé un contrat de droit public.


Références :

[RJ1]

Cf. 22 décembre 1967, Ministre des armées c/ Compagnie New Hampshire, p. 521 ;

15 juin 1979, Compagnie Groupe ancienne mutuelle, p. 283.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2006, n° 264720
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : COPPER-ROYER ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:264720.20061229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award